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07/10/2008 | FRANCE | N°07-17969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2008, 07-17969


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2007), que la société Sofilot a fait réaliser des travaux de génie civil et de voirie dont la direction des travaux a été confiée à la société Soderef, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France Iard, et l'exécution à la société GHTP, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres étant apparus après réc

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2007), que la société Sofilot a fait réaliser des travaux de génie civil et de voirie dont la direction des travaux a été confiée à la société Soderef, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France Iard, et l'exécution à la société GHTP, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres étant apparus après réception, la société Sofilot a assigné la SMABTP et la société Axa en paiement des travaux de réparation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sofilot fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à l'encontre de la SMABTP et de la société Axa France Iard, alors, selon le moyen, que la faute intentionnelle est celle qui suppose chez l'assuré la volonté de commettre le dommage tel qu'il s'est réalisé ; qu'au cas où le contrat d'assurance est souscrit au nom d'une personne morale, la faute intentionnelle doit s'apprécier en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celle-ci ; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas que les dirigeants de fait ou de droit des sociétés GHTP et Soderef avaient voulu le dommage tel qu'il s'était réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société GHTP s'était volontairement abstenue d'exécuter les travaux conformément aux prévisions contractuelles et avait délibérément violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles, sans ignorer que des désordres allaient apparaître très rapidement, la même faute pouvant être imputée à la société Soderef qui avait pour obligation d'assurer le contrôle des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu en déduire que ces manquements délibérés constituaient une faute dolosive ayant pour effet de retirer aux contrats d'assurance leur caractère aléatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofilot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofilot à payer la somme de 2 500 euros à la société SMABTP et la somme de 2 500 euros à la société Axa France Iard ; rejette la demande de la société Sofilot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2008, pourvoi n°07-17969

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Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-17969
Numéro NOR : JURITEXT000019604146 ?
Numéro d'affaire : 07-17969
Numéro de décision : 30800967
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-07;07.17969 ?
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