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18/02/2015 | FRANCE | N°13-20057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société de travail temporaire Adecco , a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil, en qualité de receveur et de cariste dans le cadre d'une succession de missions d'intérim à compter du 12 janvier 2005, aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Hélio Corbeil a été mise en liquidation judiciaire à compter

du 14 novembre 2011 ;
Sur le pourvoi incident du salarié qui est préalabl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société de travail temporaire Adecco , a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil, en qualité de receveur et de cariste dans le cadre d'une succession de missions d'intérim à compter du 12 janvier 2005, aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Hélio Corbeil a été mise en liquidation judiciaire à compter du 14 novembre 2011 ;
Sur le pourvoi incident du salarié qui est préalable :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour limiter la demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié produit un décompte insuffisant pour justifier l'exécution d'heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire ; que ces heures supplémentaires ne sont certifiées par aucune autre pièce probante de type attestations, plannings de travail, de sorte que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sera rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Hélio Corbeil et d'indemnisation du préjudice résultant du fait qu'il n'en avait pas bénéficié au moment de la fin de son contrat, l¿arrêt retient qu'il est bien fondé à demander la requalification de tous ses contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée qui a démarré le 12 janvier 2005 pour se terminer le 8 décembre 2006 et que le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005, le salarié est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Hélio Corbeil, alors qu'il n'était plus salarié de cette entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour requalifier les contrats de missions du salarié en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2005 et fixer au passif de la procédure collective de la société Hélio Corbeil Quebecor, la créance du salarié à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de salaire sur les heures supplémentaires, de prime de protocole, de prime conventionnelle, de dommages-intérêts pour défaut de paiement de prime de participation, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis avec les congés payés, l'arrêt retient que le salarié a exécuté cent vingt-six missions pour le compte de la société Hélio Corbeil entre les 12 janvier 2005 et 8 décembre 2006, en qualité de receveur machine impression, à l'exception d'une mission le 10 juillet 2006 comme cariste ayant pour cause de recours le remplacement d'un salarié absent, ou un motif de surcroît temporaire d'activité ; que si ces deux motifs entrent dans l'énumération des cas de recours au travail temporaire de l'article L. 1251-6 du code de travail le salarié rapporte la preuve, en produisant les décisions des juridictions du travail, que la société Hélio Corbeil utilisait régulièrement et sur de longues périodes, les services d'autres salariés intérimaires pour remplacer ses salariés fréquemment sur les mêmes postes, de sorte que nombre de salariés intérimaires ont obtenu la requalification de leurs missions en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, par simple référence à des décisions rendues dans un litige analogue opposant la société Hélio Corbeil Quebecor à d'autres personnes, sans procéder à l'examen des conditions de fait dans lesquelles l'activité de l'intéressé était exercée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor :
Attendu que la cassation sur les moyens du pourvoi incident du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor emporte la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation in solidum avec la société Adecco au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la société Adecco :
Attendu que la cassation sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor emporte la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant la société Adecco in solidum avec la société Hélio Corbeil Quebecor ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société Adecco ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adecco, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de missions de Monsieur X... en un seul contrat à durée indéterminée qui a pris effet le 12 janvier 2005 et d'AVOIR en conséquence fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la société HELIO CORBEIL et condamné in solidum la société ADECCO à payer à Monsieur X... les sommes de 3320, 02 ¿ à titre de rappel de salaire, outre 332 ¿ an titre des congés payés y afférents, 1 000 ¿ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 773, 59 ¿ à titre de rappel de prime de protocole, 1993 ¿ à titre de rappel de prime conventionnelle, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de prime de participation, 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 993 ¿ à titre de d'indemnité de préavis, outre 199, 30 ¿ à titre de congés payés y afférents, et 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Il est constant que, pour que puisse être engagée la responsabilité d'une entreprise de travail temporaire, il doit être établi qu'elle a manqué aux obligations qui lui sont propres ou qu'elle a agi frauduleusement de concert avec l'entreprise utilisatrice. En l'espèce, alors que les contrats de mission doivent, en application de l'article L 1251-16 du code du travail, être établis par écrit, il apparaît que 29 contrats de mission précisément énumérés page 7 des conclusions de Monsieur X... sont manquants. De sorte que le manquement de la société Adecco à ses obligations est parfaitement constitué et justifie qu'elle soit tenue in solidum avec la société utilisatrice HELIO CORBEIL aux conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à l'exception du paiement de l'indemnité de requalification qui ne peut incomber, en application de l'article L. 1251 - 41 du code du travail, qu'à l'entreprise utilisatrice. Sur les demandes de rappels de salaires et de primes Il appartient à Monsieur X... qui demande des rappels de salaires et de primes de rapporter la preuve qu'il n'a pas perçu le salaire et les primes auxquelles i1 avait droit par application de la loi et des accords d'entreprise de la société Helio Corbeil. En premier lieu, Monsieur X... qui prétend qu'il travaillait à plein temps pour le compte de la société Helio Corbeil ne rapporte pus la preuve qui lui incombe qu'il se tenait, entre les missions, à la disposition permanente de son employeur. Et affirmation n'est pas démonstration. De sorte qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire basée sur l'exécution d'un travail à temps plein et de sa demande d'application de la mensualisation. Les accords d'entreprise applicables aux salariés travaillant au sein de la société Helio Corbeil sont détaillés dans les deux rapports d'expertise de Monsieur A..., mandaté par cette cour, versés aux débats par Monsieur X.... A leur lecture, et à celle des bulletins de salaire produits, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, il est établi que Monsieur X..., embauché comme intérimaire alors qu'il occupait un contrat à durée indéterminée, a été privé de certains avantages dus aux salariés permanents de la société Helio Corbeil. Le taux horaire figurant sur les bulletins de salaire de Monsieur X... a varié entre 9,26 et 10,27 alors que Monsieur X... aurait dû percevoir, de 6 mois à un an d'ancienneté, un salaire calculé sur un taux horaire de 10,79 ¿ et, entre 1 et 2 ans d'ancienneté, sur un taux horaire de 12. 61 ¿, - de juin à décembre 2005, Monsieur X... a perçu un salaire de base de 10,27 x 539 heures = 5 535,53 ¿ alors qu'il aurait dû percevoir un salaire de base de 10, 79 x 539 = 5 815,81 ¿, soit une différence de 280,28 ¿, -de janvier à juin 2006, Monsieur X... a perçu un salaire de base de 10,27 x 476 heures = 4 888,52 ¿, alors qu'il aurait dû percevoir un salaire de 12,61 x 476= 6 002,36 ¿, soit une différence de 1113,84 ¿, -en juillet 2006, Monsieur X... a perçu un salaire de base de 9,76 x 128 heures = 1 249,28 ¿, alors qu'il aurait dû percevoir 1.261 x 128 heures = 1614,08 ¿, soit une différence de 364,80 ¿ - d'août à novembre 2006, Monsieur X... a perçu un salaire de base de 9,26 x 466 heures = 4 315,16 ¿ alors qu'il aurait dû percevoir 12, 61 x 466 = 5 876,26 ¿, soit une différence de 1561,10 ¿. Au total, le rappel de salaire s'élève à 280, 28 + 1113, 84 + 364, 80 + 1561,10 = 3 320, 02 ¿ outre 332 ¿ à titre de; congés payés y afférents. Il convient en outre d'arbitrer à 1000 ¿ le montant du rappel dû en raison de la majoration du taux horaire sur les majorations pour heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire. Les bulletins de salaire ne mentionnent pas la prime de protocole qui doit être versée une fois par an en décembre ou en janvier d'après l'expert A... et qui doit être égale au taux horaire: x 33, 06, soit pour l'année 2005, 10,79 x 33,0= 356,71 ¿ et pour l'année 2006 : 12.61 x 33,06 = 416,88 ¿ soit au total la somme de 773,59 ¿. Les primes de week-end et de panier figurent sur les bulletins de salaires et il n'est pas établi que Monsieur X... ne les ait pas touchées conformément aux accords d'entreprise pas plus qu'il n'est établi que Monsieur X... n'ait pas été normalement rémunéré au regard de forfaits semaine et week-end de sorte qu'il sera débouté de ces chefs de demande. La prime conventionnelle correspondant à un 13e mois figure sur les bulletins de salaire de juillet à octobre 2006 de sorte qu'il apparaît qu'elle a été versée à Monsieur X... en 2006. Elle ne figure pas sur les bulletins de salaire de 2005.Elle devait être payée comme un demi mois de salaire en juin et en décembre. Au vu de la moyenne des derniers mois travaillés : 2564+1672+1743 = 1993 ¿, elle sera versée à hauteur de cette somme. Sur la participation Les liquidateurs de la société Helio Corbeil ne contestent pas le principe du versement d'une prime de participation aux salariés de la société Helio Corbeil; ils se contentent de prétendre que seuls les salariés permanents peuvent y prétendre. Il a été jugé que Monsieur X... était en réalité un salarié en contrat à durée indéterminée et donc un salarié permanent de l'entreprise. De sorte qu'il peut prétendre au paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, de percevoir cette prime évaluée à la somme de l 000 ¿ eu égard au montant de la prime perçue par Monsieur B..., autre salarié de l'entreprise. Sur la rupture du contrat de travail Il résulte des pièces versées aux débats que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'a pas été formalisée par une lettre de licenciement) et ce, contrairement à l'article L 122 - 14- 1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture. Le licenciement est à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de sorte que Monsieur X... est bien fondé à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par contre, le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005. Monsieur X... est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Helio Corbeil alors qu'il n'était plus alors salarié de cette entreprise. Compte tenu de son ancienneté, du montant de son salaire, du fait qu'il a retrouvé un emploi en juin 2007, Monsieur X... se verra allouer à la charge de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire, en application de l' article L 122 -14- 5 du code du travail en vigueur à l'époque de la rupture, des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail d'un montant de 8 000 ¿., la somme sollicitée apparaissant excessive. Monsieur X... qui comptait 22 mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture intervenue le 8 décembre 2006 ne peut prétendre en application de l'article L 122-6 du Code du travail applicable à l'époque de la rupture, qu'à une indemnité de préavis équivalent à u mois de salaire, soit 1993 euros outre 199,30 euros au titre des congés payés y afférents. Il est constant que le droit à l'indemnité de licenciement prend naissance au jour de la notification do licenciement. Monsieur X... qui comptait moins de deux ans d'ancienneté au moment d'ô la rupture notifiée sans forme le 8 décembre 2008, sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement. En effet, à la date de la rupture, l'article L 122-9 du code du travail conditionnait le bénéfice de l'indemnité de licenciement à une ancienneté de 2 ans et cette même condition est posée par l'accord d'entreprise visé par Monsieur X.... L'AGS COEA WF sera condamnée' à garantir la fixation de la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation de la société Helio Corbeil dans les conditions et plafonds fixés par la loi Sur le surplus des demandes La société Adecco qui est condamnée in solidum avec la société Helio Corbeil Sera déboutée de sa demande de relevé et garantie dirigée contre cette dernière. Les intérêts au taux légal courront sur les créances salariales à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, étant précisé que le cours des intérêts est interrompu à l'égard de la société Helio Corbeil depuis l'ouverture de la procédure collective qui arrête, en application de l'article L 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts. Sous la réserve des intérêts ayant couru depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière est autorisée par application de l'article 1154 du code civil. Il sera fait droit à la remise de bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit justifié. La société Adecco sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et cette condamnation sera également fixée au passif de la liquidation de la société Helio Corbeil in solidum avec la société ADECCO. Les sociétés intimées qui succombent seront déboutées de leur demande d'application d'article 700 du code de procédure civile »
1. ALORS QU'aucune disposition du code du travail ne prévoit la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en condamnant la société ADECCO in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de divers rappels de salaires, après avoir prononcé la requalification des contrats de mission de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société HELIO CORBEIL, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du Code du travail ;
2. ALORS QUE si le contrat de mission doit être établi par écrit, aucune obligation n'est faite à l'entreprise de travail temporaire, en cas de litige, de les verser aux débats à peine de requalification; que la société ADECCO faisait valoir qu'elle avait bien établi pour chaque mission un contrat et qu'elle versait aux débats la quasi-totalité d'entre eux qui lui avait été retournée par Monsieur X... (conclusions d'appel de l'exposante p 6) ; que la Cour d'appel qui a relevé que « les 29 contrats de mission précisément énumérés page 7 des conclusions de Monsieur X... sont manquants », a par là même constaté l'existence de ces 29 contrats de mission écrits, dont la société ADECCO soutenait qu'elle n'était pas en mesure de les verser aux débats faute pour le salarié de les lui avoir retournés; qu'en requalifiant la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société ADECCO au seul motif que celle-ci ne les communiquait pas tous aux débats, lorsqu'elle avait pourtant constaté l'existence de tous ces contrats écrits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail ;
3. ALORS QU'à tout le moins en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si la société ADECCO n'avait pas été mise par le salarié, qui ne lui avait pas retourné le deuxième exemplaire de ces contrats, dans l'impossibilité de les produire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ADECCO in solidum avec la HELIO CORBEIL au paiement d'une somme de 1000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires
AUX MOTIFS QUE « Les accords d'entreprise applicables aux salariés travaillant au sein de la société Helio Corbeil sont détaillés dans les deux rapports d'expertise de Monsieur A..., mandaté par cette cour, versés aux débats par Monsieur X.... A leur lecture, et à celle des bulletins de salaire produits, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, il est établi que Monsieur X..., embauché comme intérimaire alors qu'il occupait un contrat à durée indéterminée, a été privé de certains avantages dus aux salariés permanents de la société Helio Corbeil. Le taux horaire figurant sur les bulletins de salaire de Monsieur X... a varié entre 9,26 et 10,27 alors que Monsieur X... aurait dû percevoir, de 6 mois à un an d'ancienneté, un salaire calculé sur un taux horaire de 10,79 ¿ et, entre 1 et 2 ans d'ancienneté, sur un taux horaire de 12.61 ¿ ; (¿) ; Au total, le rappel de salaire s'élève à 280,28 + 1113,84 + 364,80 + 1561,10 = 3 320,02 ¿ outre 332 ¿ à titre de congés payés y afférents. Il convient en outre d'arbitrer à 1000 ¿ le montant du rappel dû en raison de la majoration du taux horaire sur les majorations pour heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire »
ALORS QUE tout rappel de salaire dû au titre d'heures supplémentaires réalisées doit être précisément déterminé ; que le juge ne peut accorder au salarié une somme forfaitaire sans rapport avec le nombre d'heures effectuées ; qu'en se bornant à « arbitrer à 1000 ¿ » le montant du rappel dû en raison de la majoration du taux horaire sur les majorations pour heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire, sans calculer précisément le montant des majorations dues en appliquant le taux horaire majoré dû au salarié au nombre d'heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ADECCO in solidum avec la société HELIO CORBEIL QUEBECOR à verser à Monsieur X... la somme de 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de la prime de participation
AUX MOTIFS QUE « Les liquidateurs de la société Helio Corbeil ne contestent pas le principe du versement d'une prime de participation aux salariés de la société Helio Corbeil; ils se contentent de prétendre que seuls les salariés permanents peuvent y prétendre. Il a été jugé que Monsieur X... était en réalité un salarié en contrat à durée indéterminée et donc un salarié permanent de l'entreprise. De sorte qu'il peut prétendre au paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, de percevoir cette prime évaluée à la somme de l 000 ¿ eu égard au montant de la prime perçue par Monsieur B..., autre salarié de l'entreprise »
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur X... ne sollicitait la condamnation à lui verser des dommages et intérêts au titre de la participation que de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, « sans solidarité avec la société ADECCO puisque, à la différence des rappels de salaires réclamés, cette dernière n'est pas débitrice de ces sommes qui sont liées à l'appartenance à l'entreprise et non la contrepartie directe de l'accomplissement de la prestation de travail » (conclusions d'appel du salarié p 17) ; qu'en condamnant la société ADECCO in solidum avec la société HELIO CORBEIL QUEBECOR à verser à Monsieur X... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de la prime de participation, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ADECCO de son appel en garantie dirigé contre la société HELIO CORBEIL

AUX MOTIFS QUE « la société ADECCO qui est condamnée in solidum avec la société HELIO CORBEIL sera déboutée de sa demande de relevé et garantie dirigée contre cette dernière »
ALORS QUE lorsqu'une faute a été retenue à l'encontre de chacun des co-auteurs d'un même dommage condamnés in solidum à le réparer, la répartition de la part de chacun a lieu en proportion de la gravité respective des fautes ; qu'il était constant en l'espèce que les sociétés ADECCO et HELIO CORBEIL avaient été condamnées in solidum à indemniser Monsieur X... à raison des manquements commis par chacune à ses obligations respectives ; qu'en déboutant la société ADECCO de son appel en garantie dirigé contre la société HELIO CORBEIL après avoir constaté qu'elle avait elle-même commis une faute ayant contribué au dommage, lorsque cette faute ne la privait pas de tout recours subrogatoire à l'encontre de la société HELIO CORBEIL de sorte que devait être fixée la part contributive de celle-ci dans le dommage subi par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1213 du Code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Helio Corbeil Quebecor, Me Cabooter, la SCP Chavaux et Lavoir, la société Garnier et Guillouet et la société Angel et Hazane, ès qualités, demandeurs au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de missions de M. X... en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2005, fixé au passif de la procédure collective de la société Helio Corbeil Quebecor la créance du salarié aux sommes de 3 320,02 ¿ à titre de rappel de salaire, 1 000 ¿ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 773,59 ¿ à titre de rappel de prime de protocole, 1 993 ¿ à titre de rappel de prime conventionnelle, 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de prime de participation, 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 993 ¿ à titre de d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, et 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que selon l'article L. 1251-1 du code du travail, le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L. 1251-6 ajoute qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise dénommée mission, et seulement dans les cas qu'il énumère et qui correspondent à des tâches provisoires, non durables ; que M. X... a exécuté 126 missions pour le compte de la société Helio Corbeil entre les 12 janvier 2005 et 8 décembre 2006, en qualité de receveur machine impression, à l'exception d'une mission le 10 juillet 2006 comme cariste ; qu'elles mentionnent le recours au travail temporaire, soit pour le remplacement d'un salarié absent, soit pour un motif de surcroît temporaire d'activité ; si ces deux motifs entrent dans l'énumération des cas de recours au travail temporaire de l'article L. 1251-6 du contrat de travail précité, pour autant, il est établi que les missions sont très nombreuses, 126 missions en 22 mois, pratiquement toujours exercées en la même qualité de receveur et M. X... rapporte la preuve, en produisant les décisions des juridictions du travail, que la société Helio Corbeil utilisait régulièrement et sur de longues périodes, les services d'autres salariés intérimaires pour remplacer ses salariés fréquemment sur les mêmes postes, de sorte que nombre de salariés intérimaires ont obtenu la requalification de leurs missions en contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte que les missions de receveur confiées à M. X... s'inscrivaient dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, de sorte qu'il est fondé à demander leur requalification en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 12 janvier 2005 pour se terminer le 8 décembre 2006 ; que l'utilisation systématique de contrats de missions pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre constitue un abus de la part de l'employeur et justifie cette requalification ;
Alors que 1°) la cour d'appel a constaté que M. X... avait effectivement effectué 126 missions de travail temporaire au sein de la SAS Helio Corbeil Quebecor entre les 12 janvier 2005 et 8 décembre 2006, que ces missions étaient motivées par le remplacement des salariés absents ou l'accroissement d'activité, motifs entrant dans les cas de recours au travail temporaire de l'article L. 1251-6 du contrat de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, d'où il résultait que chaque contrat avait été conclu pour assurer un remplacement ayant un caractère provisoire, soit en vue de faire face à besoin en personnel de remplacement temporaire dans la mesure où le travailleur remplacé temporairement empêché d'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, soit en vue de faire face à un accroissement d'activité, et donc que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Alors que 2°) la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il résultait de décisions des juridictions du travail, que nombre de salariés intérimaires avaient obtenu la requalification de leurs missions en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Hélio Corbeil, pour en déduire que les missions de receveur confiées à M. X... s'inscrivaient dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) en s'étant fondée sur la circonstance que les missions de M. X... étaient « très nombreuses » (p. 6, 3ème §) pratiquement toujours en qualité de receveur, inopérante pour établir en quoi il avait occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Alors que 4°) en ayant reproché à l'employeur une « utilisation systématique de contrats de missions pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre », la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hélio Corbeil in solidum avec la société Adecco au paiement d'une somme de 1 000 ¿ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
Aux motifs que les accords d'entreprise applicables aux salariés travaillant au sein de la société Helio Corbeil sont détaillés dans les deux rapports d'expertise de Monsieur A..., mandaté par cette cour, versés aux débats par M. X... ; qu'à leur lecture, et à celle des bulletins de salaire produits, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, il est établi que M. X..., embauché comme intérimaire alors qu'il occupait un contrat à durée indéterminée, a été privé de certains avantages dus aux salariés permanents de la société Helio Corbeil ; que le taux horaire figurant sur les bulletins de salaire de M. X... a varié entre 9,26 et 10,27 alors qu'il aurait dû percevoir, de 6 mois à un an d'ancienneté, un salaire calculé sur un taux horaire de 10,79 ¿ et, entre 1 et 2 ans d'ancienneté, sur un taux horaire de 12,61 ¿ ; (¿) ; qu'au total, le rappel de salaire s'élève à 280,28 + 1113,84 + 364,80 + 1561,10 = 3 320, ¿, outre les congés payés y afférents ; qu'il convient en outre d'arbitrer à 1000 ¿ le montant du rappel dû en raison de la majoration du taux horaire sur les majorations pour heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire » ;
Alors que tout rappel de salaire dû au titre d'heures supplémentaires réalisées doit être précisément déterminé ; que le juge ne peut accorder au salarié une somme forfaitaire sans rapport avec le nombre d'heures effectuées ; qu'en se bornant à « arbitrer à 1000 ¿ » le montant du rappel dû en raison de la majoration du taux horaire sur les majorations pour heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire, sans calculer précisément le montant des majorations dues en appliquant le taux horaire majoré dû au salarié au nombre d'heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du Travail.

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Adecco et la fixation de la créance de M. X... à la liquidation de la société Hélio Corbeil à la seule somme de 3.320,02 ¿ au titre de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE le décompte produit par M. X... apparaît insuffisant pour justifier l'exécution d'heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire ; ces heures supplémentaires ne sont certifiées par aucune autre pièce probante de type attestations, plannings de travail, de sorte que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sera rejetée ; à défaut d'établissement de la réalité des heures supplémentaires, la réalité du travail dissimulé n'est pas prouvée, de sorte que la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sera rejetée ;
ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires ne pèse sur aucune partie ; qu'un décompte établi par le salarié suffit à étayer sa demande, dès lors que l'employeur peut y répondre ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé, que le décompte produit par ses soins était insuffisant faute d'être justifié par d'autres pièces, sans pour autant constater que l'employeur et la société de travail temporaire ne pouvaient pas y répondre, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Hélio Corbeil et d'indemnisation du préjudice résultant du fait qu'il n'en avait pas bénéficié au moment de la fin de son contrat ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché par l'entreprise de travail temporaire Adecco dans le cadre de 126 contrats de mission entre le 12 janvier 2005 et le 8 décembre 2006 (¿) M. X... est bien fondé à demander la requalification de tous ses contrats de mission en un seul contrat de mission en un seul contrat à durée indéterminée qui a démarré le 12 janvier 2005 pour se terminer le 8 décembre 2006 (¿) le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005, M. X... est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Hélio Corbeil, alors qu'il n'était plus salarié cette entreprise ;
1°) - ALORS QUE la cour d'appel a retenu de façon répétée que les missions de M. X... avaient duré jusqu'au 8 décembre 2006 ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X..., sur le fait que son licenciement avait eu lieu le 8 décembre 2005, elle s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE les parties rappelaient toutes que les missions de M. X... s'étaient terminées en décembre 2006 ; en retenant un licenciement en décembre 2005, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article du 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20057
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-20057


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20057
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