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05/02/2009 | FRANCE | N°07-21223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-21223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Daniel et Alain X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritier de leur mère Carmen Y..., épouse X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'articles 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cas

sation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Daniel et Alain X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritier de leur mère Carmen Y..., épouse X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'articles 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que la commune de Nîmes a, le 5 décembre 2007, formé un pourvoi contre les jugements des 14 novembre 2005 et 11 décembre 1950 ; qu'elle n'a cependant pas remis au greffe les actes de signification des jugements attaqués aux parties au litige ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la commune de Nîmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21223
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-21223


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot et Garreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21223
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