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03/11/2010 | FRANCE | N°09-69232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2010, 09-69232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par les sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate et specialty, Lloyd's syndicate pour HSBC Londres, CNA insurance company, XL insurance company limited, ACE insurance, AGM 2488, ACE global markets Ltd et Ascot underwriting limited que sur le pourvoi incident, relevé par la société Panalpina transports internationaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L.132-5 du code de commerce et 1165 du c

ode civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parfu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par les sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate et specialty, Lloyd's syndicate pour HSBC Londres, CNA insurance company, XL insurance company limited, ACE insurance, AGM 2488, ACE global markets Ltd et Ascot underwriting limited que sur le pourvoi incident, relevé par la société Panalpina transports internationaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L.132-5 du code de commerce et 1165 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parfums Christian Dior (la société Dior), ayant vendu des produits à la société Tais parfums, a chargé la société Panalpina France transports, devenue Panalpina transports internationaux (la société Panalpina), d'en assurer l'acheminement depuis Saint-Jean de Braye (France) jusqu'à Santiago du Chili ; qu'un connaissement couvrant le transport de bout en bout a été émis par la société Pantainer express line et que la marchandise a été prise en charge au Havre sur le navire «Humbolt express» par la société P et O Nedlloyd, aux droits de laquelle vient la société AP Möller Maersk a/s, qui a émis un second connaissement portant «Pantainer représentée par son agent, Panalpina» en qualité de chargeur et «Panalpina, Chili» comme destinataire et stipulant que «toute réclamation envers le transporteur en vertu du présent connaissement sera tranchée en application de la loi anglaise et exclusivement par la Haute Cour de Justice de Londres» ; que la disparition d'une partie de la marchandise ayant été constatée à l'arrivée à Valparaiso, la société Tais parfum a cédé ses droits à la société Dior qui a été indemnisée par la société Axa corporate solutions et les autres assureurs (les assureurs), lesquels ont assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny en remboursement de la somme versée par eux la société Panalpina, qui a elle-même appelé en garantie la société P et O Nedlloyd ;
Attendu que pour décider que la juridiction judiciaire française est incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'une clause attributive de juridiction valable fait échapper l'appelé en garantie, la société P et O Nedlloyd , à la compétence du tribunal saisi de la demande originelle, que par suite cette clause, convenue entre un chargeur et un transporteur et insérée dans un connaissement, produit automatiquement ses effets à l'égard de l'ensemble des tiers porteurs du connaissement, pour autant qu'en l'acquérant ils aient succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable, et qu'en conséquence cette clause est opposable non seulement au chargeur mais aussi à l'expéditeur et aux assureurs subrogés dans les droits des dites parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les assureurs n'agissaient pas contre le transporteur maritime mais seulement contre la société Panalpina, prise en sa qualité de commissionnaire de transport, garant des pertes de marchandises et ayant pour commettant la société Dior, dans les droits de laquelle les assureurs étaient subrogés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Panalpina transports internationaux et la société AP Möller Maersk A/S aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par de Me Le Prado, avocat aux conseils pour la société Lloyd's syndicate pour HSBC Londres et autres
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, débouté les AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY, LLOYD'S SYNDICATE POUR HSBC LONDRES, CNA INSURANCE, XL INSURANCE COMPANY LIMITED, ACE INSURANCE, AGM 2488, ACE GLOBAL MARKETS LTD, et ASCOT UNDERWRITING LIMITED, de leur recours subrogatoire à l'encontre de la société PANALPINA, commissionnaire de transport ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'examen des pièces du dossier que le connaissement n° PONLLEM 140100/22 émis au Havre le 8 mars 2004 et couvrant le transport maritime sus mentionné entre la FRANCE et VALPARAISO au CHILI et sur lequel la société PANALPINA fonde son action à l'encontre de la société AP MOLLER MAERSK A/S comprend une clause 24 reproduite au sein des conditions générales énoncées à son verso, intitulée "loi et juridiction" et ainsi libellée : « à moins que la clause 25 ou ne s'applique, toute réclamation envers le transporteur en vertu du présent connaissement sera tranchée en application de la loi anglaise et exclusivement par la Haute Cour de Justice de Londres. Le chargeur se soumet irrévocablement à cette juridiction (...) » ; que sur ledit connaissement établi à en-tête de la société PetO NEDLLOYD ont été mentionnés en qualité de chargeur ("Shipper") "PANTAINER, représentée par son agent, PANALPINA », et comme destinataire ("Consignée") et partie à notifier ("Notify"), "PANALPINA, CHILI » ; que si la société PANALPINA invoque pour s'opposer à la mise en oeuvre de cette clause et à l'exception d'incompétence soulevée de ce chef par la société AP MOLLER MAERSK A/S l'absence de toute preuve de son acceptation expresse et spéciale de cette stipulation, il convient de relever que la société PANALPINA était elle-même partie audit connaissement en tant qu'agent de la société PANTAINER et la clause d'attribution précitée lui était nécessairement opposable sans qu'il y ait besoin d'une quelconque acceptation expresse ; que, par ailleurs, il sera rappelé que lorsque comme en l'espèce les parties en cause résident sur le territoire d'un des états membres de l'Union Européenne (hormis le Danemark), les règles françaises de compétence se trouvent écartées par le règlement communautaire n° 44/2001, qui, en matière de "compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale", remplace depuis le 1er mars 2002 la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'aux termes de l'article 23 dudit règlement, lorsqu'au moins l'une des parties est domiciliée dans un Etat Membre et qu'il a été stipulé une clause attributive de juridiction, cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; que, selon le même article, une telle clause est considérée comme valable dans le commerce international et vaut compétence exclusive lorsqu'elle a été conclue "sous une forme qui soit conforme à l'usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » ; qu'enfin, l'article 23 du règlement dont s'agit prévaut sur son article 6 qui prévoit que le défendeur appelé en garantie peut être attrait devant le tribunal saisi de la demande originelle ; qu'ainsi, une clause attributive valable fait échapper l'appelé en garantie à la compétence du Tribunal saisi de la demande originelle ; que, par suite et en stricte application des dispositions précitées de ce texte, toute clause attributive de juridiction convenue entre un chargeur et un transporteur et insérée dans un connaissement produit automatiquement ses effets à l'égard de l'ensemble des tiers porteurs du connaissement pour autant qu'en l'acquérant ils aient succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que c'est pourquoi la clause 24 litigieuse sus-analysée est opposable non seulement au chargeur mais aussi à l'expéditeur et aux assureurs subrogés dans les droits des dites parties ; qu'il y a lieu, en conséquence et par infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, de dire la société AP MOLLER MAERSK A/S bien fondée en son exception d'incompétence et de renvoyer la société PANALPINA à se mieux pourvoir devant la Haute Cour de justice de Londres» ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , la clause de compétence stipulée au connaissement émis par le transporteur maritime ne s'applique pas à l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du seul commissionnaire par l'ayant droit aux marchandises sur le fondement des articles L. 132-4 et s. du Code de commerce ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société TAIS PARFUMS aux risques de laquelle a voyagé la marchandise a cédé ses droits à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, dans les droits de laquelle ont été subrogés ses assureurs, lesquels ont demandé le remboursement de l'indemnité d'assurance à la société PANALPINA, prise en qualité de commissionnaire, sur le fondement des articles L. 132-4 et s. du Code de commerce ; que, pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et donc débouter les assureurs agissant sur le fondement de la subrogation dans les droits de leur assuré de leur action dirigée à l'encontre du commissionnaire, la société PANALPINA, la Cour d'appel a énoncé que la clause de compétence était opposable non seulement au chargeur mais aussi à l'expéditeur et aux assureurs subrogés dans ses droits ; qu'en statuant ainsi, quand les assureurs subrogés avaient dirigé leur action à l'encontre du seul commissionnaire de transport, la société PANALPINA, et non à l'encontre du transporteur maritime, la société P et O NEDLLOYD, aux droits de laquelle vient la société AP MÖLLER MAERSK A/S, comme ils le rappelaient dans leurs écritures et qu'ils étaient tiers au regard de la clause litigieuse qui ne leur était pas opposable dans leurs rapports avec le commissionnaire de transport, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et s. du Code de commerce, ensemble l'article 1165 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE , si le connaissement délivré, sur la demande du chargeur, par le transporteur maritime, son agent ou le capitaine du navire après avoir pris en charge les marchandises, constate le contrat de transport et vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception des marchandises par le transporteur maritime, les clauses qui y sont insérées n'ont valeur contractuelle que s'il est établi que le chargeur en a eu connaissance et les a acceptées au plus tard au moment où le contrat de transport est conclu, cette preuve pouvant notamment résulter de la signature du connaissement par le chargeur ; que, pour déclarer la clause de compétence litigieuse opposable à la société PANALPINA, la Cour d'appel s'est contentée de relever que cette dernière était elle-même partie audit connaissement en tant qu'agent de la société PANTAINER et que la clause de compétence lui était nécessairement opposable sans qu'il y ait besoin d'une quelconque acceptation expresse ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société PANALPINA a accepté la clause de compétence stipulée au connaissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS, encore QUE (subsidiaire) , une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2 001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que, pour déclarer la clause de compétence litigieuse opposable à l'expéditeur, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR et à ses assureurs, subrogés dans ses droits, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que ladite clause produit automatiquement ses effets à l'égard de l'ensemble des tiers porteurs du connaissement pour autant qu'en l'acquérant ils aient succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était le droit national applicable, ni vérifier si en application dudit droit national, l'expéditeur de la marchandise avait succédé aux droits et obligations du chargeur ; que la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS, enfin QUE (subsidiaire) , une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2 001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'il ne résulte d'aucun texte de droit interne que le porteur du connaissement, en acceptant la livraison de la marchandise, succède aux droits et obligations du chargeur découlant de la clause attributive de juridiction acceptée par celui-ci ; que, pour déclarer la clause de compétence litigieuse opposable à l'expéditeur, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR et à ses assureurs, subrogés dans ses droits, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que ladite clause produit automatiquement ses effets à l'égard de l'ensemble des tiers porteurs du connaissement pour autant qu'en l'acquérant, ils aient succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; qu'en statuant ainsi, lors même que l'action des assureurs subrogés dans les droits de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR était dirigée contre le seul commissionnaire, la société PANALPINA, suivant un contrat de commission, soumis à la loi française, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société Panalpina transports internationaux,
Le moyen unique reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « dit la juridiction française incompétente pour connaître du présent litige » et d'avoir renvoyé la société Panalpina à se pourvoir devant la Haute Cour de Justice de Londres et de l'avoir enfin condamnée à payer à la société AP Möller Maersk une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QU' il ressort de l'examen des pièces du dossier que le connaissement n° PONLLEM 140100/22 émis au H avre le 8 mars 2004 et couvrant le transport maritime sus mentionné entre la France et Valparaiso au Chili et sur lequel la société Panalpina fonde son action à l'encontre de la société AP MOLLER MAERSK A/S comprend une clause 24 reproduite au sein des conditions générales énoncées à son verso, intitulée « Loi et juridiction » et ainsi libellée : « à moins que la clause 25 ou 27 ne s'applique, toute réclamation envers le transporteur en vertu du présent connaissement sera tranchée en application de la loi anglaise et exclusivement par la Haute Cour de Justice de Londres. Le chargeur se soumet irrévocablement à cette juridiction (…) ; que sur ledit connaissement établi à en-tête de la société PetO NEDLLOYD ont été mentionnés en qualité de chargeur (« Shipper »)« PANTAINER, représentée par son agent, PANALPINA », et comme destinataire (« Consignée ») et partie à notifier (« Notify »), « PANALPINA, CHILI » ; que si la société PANALPINA invoque pour s'opposer à la mise en oeuvre de cette clause et à l'exception d'incompétence soulevée de ce chef par la société AP MOSSER MAERSK A/S/ l'absence de toute preuve de son acceptation expresse et spéciale de cette stipulation, il convient de relever que la société PANALPINA était elle-même partie audit connaissement en tant qu'agent de la société PANTANIER et la clause d'attribution précitée lui était nécessairement opposable sans qu'il y ait besoin d'une quelconque acceptation expresse ; que, par ailleurs, il sera rappelé que lorsque comme en l'espèce les parties en cause résident sur le territoire d'un des états membres de l'Union européenne (hormis le Danemark), les règles françaises de compétence se trouvent écartées par le règlement communautaire n° 44/2001, qui , en matière de « compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplace depuis le 1er mars 2002 la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'aux termes de l'article 23 dudit règlement, lorsqu'au moins l'une des parties est domiciliée dans un Etat Membre et qu'il a été stipulé une clause attributive de juridiction cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; que, selon le même article, une telle clause est considérée comme valable dans le commerce international et vaut compétence exclusive lorsqu'elle a été conclue « sous une forme qui soit conforme à l'usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » ; qu'enfin, l'article 23 du règlement dont s'agit prévaut sur son article 6 qui prévoit que le défendeur appelé en garantie peut être attrait devant le tribunal saisi de la demande originel ; qu'ainsi, une clause attributive valable fait échapper l'appelé en garantie à la compétence du Tribunal saisi de la demande originelle ; que, par suite, et en stricte application des dispositions précitées de ce texte, toute clause attributive de juridiction convenu entre un chargeur et un transporteur et insérée dans un connaissement produit automatiquement ses effets à l'égard de l'ensemble des tiers porteurs du connaissement pour autant qu'en l'acquérant ils aient succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que c'est pourquoi la clause 24 litigieuse sus-analysés est opposable non seulement au chargeur mais aussi à l'expéditeur et aux assureurs subrogés dans les droits des dites parties : qu'il y a lieu, en conséquence et par infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, de dire la société AP MOLLER MAERSK A/S/ bien fondée en son exception d'incompétence et de renvoyer la société PANALPINA à se mieux pourvoir devant la Haute Cour de Justice de Londres.

ALORS QUE si le connaissement délivré, sur la demande du chargeur, par le transporteur maritime, son agent ou le capitaine du navire après avoir pris en charge les marchandises, constate le contrat de transport et vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception des marchandises par le transporteur maritime, les clauses qui y sont insérées n'ont valeur contractuelle que s'il est établi que le chargeur en a eu connaissance et les a acceptées au plus tard au moment où le contrat de transport est conclu, cette preuve pouvant notamment résulter de la signature du connaissement par le chargeur ; que, pour déclarer la clause de compétence litigieuse opposable à la société PANALPINA, la Cour d'appel s'est contentée de relever que cette dernière était elle-même partie audit connaissement en tant qu'agent de la société PANTAINIER et que la clause de compétence lui était nécessairement opposable sans qu'il y ait besoin d'une quelconque acceptation expresse ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société PANALPINA a accepté la clause de compétence stipulée au connaissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69232
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-69232


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69232
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