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12/03/2008 | FRANCE | N°06-20189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 06-20189


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2006), que la société civile immobilière Le Philippa (la SCI) a fait édifier des constructions placées sous le statut de la copropriété en confiant la maîtrise d'oeuvre à M. X..., architecte, l'étude géotechnique des sols à la société Cemerex et le contrôle technique à la société Bureau Véritas ; que la société Cemerex ayant mis en évidence la nécessité de prévenir les désordres susceptibles de survenir en raison du niveau de l

a nappe phréatique, le maître de l'ouvrage a conclu un contrat avec la société Smac...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2006), que la société civile immobilière Le Philippa (la SCI) a fait édifier des constructions placées sous le statut de la copropriété en confiant la maîtrise d'oeuvre à M. X..., architecte, l'étude géotechnique des sols à la société Cemerex et le contrôle technique à la société Bureau Véritas ; que la société Cemerex ayant mis en évidence la nécessité de prévenir les désordres susceptibles de survenir en raison du niveau de la nappe phréatique, le maître de l'ouvrage a conclu un contrat avec la société Smac Acieroïd pour la réalisation de cuvelages dans les bâtiments A et B ; que cette société, faute d'être payée en raison des inondations permanentes des caves et garages, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ; que le syndicat des copropriétaires Clos de Bagatelle est intervenu à l'instance et que la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire a été mise en cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Smac Acieroïd, le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Bureau Véritas, et le moyen unique des pourvois provoqués de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et de la société Le Philippa, réunis :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 2244 du code civil ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu que pour dire recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que celui-ci est intervenu volontairement à l'instance par conclusions déposées le 30 novembre 1989 dans l'instance principale opposant la société Smac Acieroïd à la SCI et que ces conclusions d'intervention volontaire constituaient une demande en justice interruptive de prescription dont les effets s'étaient prolongés jusqu'à la date à laquelle le litige trouverait sa solution ; que si les résolutions des 10 décembre 1987 et 12 avril 2000 ayant déclaré irrecevable l'action du syndicat ne répondaient pas aux exigences du décret du 17 mars 1967, le syndic produisait un procès-verbal d'assemblée générale du 27 mars 2002 comprenant le vote de deux décisions conformes aux exigences légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation d'agir en justice qui avait été donnée au syndic le 27 mars 2002 était intervenue après l'expiration du délai de garantie décennale, interrompu par l'assignation en référé du syndicat du 24 octobre 1988, et repris à compter du prononcé de l'ordonnance de référé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident des époux Y... et de la SCI Immo Invest qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Bureau Véritas :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions de la SCI Le Philippa déposées le 7 mars 2006, confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté la SCI Le Philippa de sa demande reconventionnelle en réparation d'un préjudice financier et en ce qu'il a dit que la créance de la Smac Acieroïd était d'un montant de 17 632,37 euros, l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. Z..., ès-qualités de liquidateur de la société Matem, déclare irrecevable l'action dirigée contre la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, déboute le syndicat des copropriétaires Clos de Bagatelle du surplus de ses demandes, condamne la SCI Le Philippa à payer à la société Smac Aceroïd la somme de 17 632,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, déboute la SCI Immo Invest et les époux Y... de leurs demandes, déboute la SCI Le Philippa de ses demandes dirigées contre la société Varnier Lin, la société Cemerex et la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire prise en sa qualité d'assureur décennal, déboute la SCI Le Philippa de sa demande fondée sur l'indemnisation d'un préjudice lié à une instance introduite par les époux A..., l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires Clos de Bagatelle ;

Maintient les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux dépens de première instance et d'appel, sauf ceux exposés par le syndicat des copropriétaires qui resteront à la charge de celui-ci ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Clos de Bagatelle aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Clos de Bagatelle à payer la somme de 2 000 euros à la société Smac Acieroïd, la somme de 2 000 euros à la société Bureau Véritas, la somme de 2 000 euros à la société mutuelle assurance L'Auxiliaire ; rejette toutes les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2008, pourvoi n°06-20189

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Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 12/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-20189
Numéro NOR : JURITEXT000018340222 ?
Numéro d'affaire : 06-20189
Numéro de décision : 30800228
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-12;06.20189 ?
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