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23/11/2011 | FRANCE | N°09-72529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2009) que M. X... , qui exploite un terminal de cuisson de pain, et dont la vente de pain ne constitue qu'une activité parmi d'autres, a refusé d'appliquer l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1993, pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, obligeant les établissements et les parties d'établissements, magasins, dépôts ou locaux de quelque nature qu'ils soient dans lesquels

s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2009) que M. X... , qui exploite un terminal de cuisson de pain, et dont la vente de pain ne constitue qu'une activité parmi d'autres, a refusé d'appliquer l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1993, pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, obligeant les établissements et les parties d'établissements, magasins, dépôts ou locaux de quelque nature qu'ils soient dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités, à fermer un jour par semaine de 0h à 24h dans tout le département ; que la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné devant le tribunal de grande instance pour le voir condamner à communiquer le jour de fermeture hebdomadaire de son choix pour les établissements et points de vente de pain dont il est propriétaire et exploitant et afficher dans ces lieux un avis portant la mention du jour de fermeture, sous astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ni à sursis à statuer et d'avoir accueilli la demande de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, alors, selon le moyen :
1°/ que le préfet du département peut, par arrêté, sur demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée du repos hebdomadaire, lorsqu'un accord en ce sens est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs de cette profession ; que l'article L. 221-17 du code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu ou de produit distribué ; que la profession de boulanger, protégée par l'article L. 121-80 du code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final est distincte de l'exploitation d'un "terminal de cuisson" ; qu'en affirmant qu'exercent la même profession, au sens des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail alors applicable, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication, et qu'il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 décembre 1993 ne serait applicable qu'aux boulangers artisans et ne lui serait pas applicable en sa qualité d'exploitant de "terminal de cuisson" cuiseur ou distributeur de pain, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du code du travail ;
2°/ que la légalité de l'arrêté préfectoral suppose que cet arrêté ait été pris après une négociation entre les intéressés, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'à cet égard, M. X... faisait valoir qu'un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 30 mars 2005, avait jugé que l'accord à intervenir entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs devait résulter d'échanges et de discussions menés simultanément et collectivement entre ces différents organismes et non de simples avis recueillis séparément auprès de chacun d'entre eux et qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1993, ne relevait aucune négociation mais une consultation unique dont le contour n'était pas précisé, les indications générales figurant dans l'arrêté étant trop imprécises pour permettre à la juridiction saisie d'effectuer son contrôle (conclusions récapitulatives d'appel p. 8) ; qu'en se bornant à affirmer que les visas de l'arrêté en litige témoignaient de ce que cette décision avait été précédée d'une "consultation des responsables des principales boulangeries industrielles, des plus importants cuiseurs de pain et plus généralement des principales entreprises du département assurant en tout ou partie la fabrication du pain" sans rechercher si cet accord résultait d'échanges et de discussions menés simultanément et collectivement entre les différentes organisations et si la mention d'une seule consultation "des responsables des principales boulangeries industrielles, des plus importants cuiseurs de pain et plus généralement des principales entreprises du département assurant en tout ou partie la fabrication du pain" sans autre indication, n'était pas de nature à exclure que l'arrêté exprime l'opinion de la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 du code du travail ;
3°/ que la légalité de l'arrêté préfectoral suppose que cet arrêté ait été pris après une négociation entre les intéressés, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'en énonçant qu'en se bornant à affirmer que les boulangers industriels seraient majoritaires dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au seul regard des statistiques des années 2004 et 2007 relatives au recensement des points de vente dans le département, M. X... ne démontrait pas que l'accord intervenu le 8 décembre 1993 au visa duquel le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait pris l'arrêté en date du 22 décembre 1993 ne correspondait pas à la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exerçaient l'activité visée par l'arrêté, ni même que cette majorité n'existerait pas actuellement, sans expliquer en quoi les statistiques émanant de l'INSEE ne démontraient pas que dans les Pyrénées-Atlantiques les boulangers artisans étaient minoritaires dans le secteur de la vente et de la distribution du pain depuis de nombreuses années, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 221-17 du code du travail ;
4°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant qu'en se bornant à affirmer que les boulangers industriels seraient majoritaires dans le département des Pyrénées-Atlantiques au seul regard des statistiques des années 2004 et 2007 relatives au recensement des points de vente dans le département, M. X... ne démontrait pas que l'accord intervenu le 8 décembre 1993 au visa duquel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris l'arrêté en date du 22 décembre 1993 ne correspondait pas à la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exerçaient l'activité visée par l'arrêté, ni même que cette majorité n'existerait pas actuellement cependant qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'expertise permettant de vérifier si l'accord entre les syndicats sur la base duquel avait été pris l'arrêté préfectoral correspondait à la volonté de la majorité des membres de la profession, tant à la date de la promulgation de l'arrêté qu'à celle de sa contestation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
5°/ que dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ; qu'en l'espèce, dès lors que les syndicats représentatifs nationaux avaient signé des accords, les 25 mai et 3 novembre 1999, afin d'organiser les modalités d'octroi du repos hebdomadaire par roulement, et que ces accords avaient été validés par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, ils devaient primer sur toute autre disposition ; qu'en décidant le contraire et en appliquant les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail et de l'arrêté préfectoral pris sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 221- 9, L. 221-10 et L. 221-17 dudit code ;
6°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'arrêté des Pyrénées-Atlantiques remontait à 15 ans, que tant les conditions de distribution du pain que les paramètres de validité des arrêtés étaient radicalement différents aujourd'hui, et demandait à la cour d'appel de dire que la saisine de l'autorité administrative aux fins d'abrogation de l'arrêté préfectoral devrait avoir lieu dans le mois de l'arrêt et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours en abrogation (conclusions d'appel de M. X... p. 10,15 et 17) ; qu'en affirmant, pour refuser de surseoir à statuer, que M. X... n'avait pas demandé l'abrogation de cette décision comme devenue illégale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant exactement décidé que l'arrêté préfectoral était applicable aux exploitants d'un terminal de cuisson, cela, nonobstant l'existence d'accords collectifs étendus pris en application de l'article L. 3132-14 du code du travail donnant la possibilité de donner le repos hebdomadaire par roulement, et ayant souverainement estimé que la seule production des statistiques des années 2004 et 2007 relatives au recensement des points de vente de pain dans le département était insuffisante à établir l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté préfectoral, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider, sans dénaturation, que l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1993 n'avait pas de caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-patisserie des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ni à sursis à statuer, d'AVOIR condamné Monsieur Michel X... à communiquer à la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie des Pyrénées-Atlantiques, de même qu'aux services de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la Formation professionnelle des Pyrénées Atlantiques, le jour de fermeture hebdomadaire de son choix, pour chacun des magasins et points de vente de pain dont il est propriétaire et exploitant, et à placarder dans ceux-ci, en un endroit apparent et visible de l'extérieur, un avis portant mention du jour de fermeture et d'AVOIR dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de la décision, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
AUX MOTIFS PORPRES QUE, sur l'exception d'inopposabilité de l'arrêté en date du 22 décembre 1993, exercent la même profession, au sens des dispositions de l'article L.221-17 du code du travail alors applicable, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication ; il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 décembre 1993 ne serait applicable qu'aux boulangers artisans et ne lui serait pas applicable en leur qualité d'exploitant de « terminal de cuisson » cuiseurs ou distributeurs de pain ; que sur l'exception d'illégalité de l'arrêté, en se bornant à affirmer que les boulangers industriels seraient majoritaires dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au seul regard des statistiques des années 2004 et 2007 relatives au recensement des points de vente de pain dans le département, les appelants, en tout état de cause, ne démontrent pas, d'une part que l'accord intervenu le 8 décembre 1993 au visa duquel le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris l'arrêté en date du 22 décembre 1993, ne correspondait pas à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent l'activité visée par l'arrêté, ni même, d'autre part, que cette majorité n'existerait pas actuellement ; les visas de l'arrêté en litige témoignent de ce que cette décision a été précédée d'une « consultation des responsables des principales boulangeries industrielles, des plus importants cuiseurs de pain et plus généralement des principales entreprises du département assurant en tout ou partie la fabrication du pain » ; cependant cette procédure ne constituait pas une condition à laquelle la légalité de l'arrêté était subordonnée ; dès lors, c'est en vain que les appelants soutiennent, sans l'établir, que l'arrêté n'a pas été précédé d'une consultation constatant au sein de la catégorie professionnelle concernée l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des établissements ; de même c'est en vain que les appelants invoquent à l'encontre de l'arrêté en litige l'interprétation donnée par les autorités administratives de l'article L.221-17 du code du travail par voie de circulaires, laquelle est dénuée de caractère impératif ; qu'enfin les règles d'organisation du travail et notamment celles résultant de l'arrêté ministériel en date du 8 mai 2000 invoqué par les appelants en tant que cet arrêté autorise le repos hebdomadaire par roulement dans certains établissements, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 décembre 1993 dès lors que cette décision est fondée sur l'article L.221-17 du code du travail dont précisément les dispositions dérogent au droit à donner le repos hebdomadaire par roulement prévu à l'article L.221-9 du même code ; dans ces conditions, alors que, comme dit ci-dessus, par un arrêt du 6 mars 2002, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 décembre 1993 en annulant l'arrêté du 14 décembre 1999 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé notamment l'arrêté dont s'agit sur recours pour excès de pouvoir, l'exception d'illégalité de l'arrêté opposée par les appelants, qui pourtant n'ont pas demandé l'abrogation de cette décision comme étant devenue illégale, ne justifie pas que la juridiction administrative compétente pour en connaître en soit saisie ; il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'organiser une mesure d'expertise, l'ensemble des conclusions présentées par les appelants seront rejetées, notamment en ce qui concerne l'appel incident de la Fédération départementale de la boulangerie qui se borne à reprendre ses dernières conclusions présentées en première instance, c'est à juste titre que le premier juge, par une motivation qu'il convient d'adopter, a rendu le jugement déféré, que la procédure présentée par la Fédération n'a rien d'abusif si bien que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée à son encontre sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les appelants soutiennent au fond que l'arrêté préfectoral ne leur serait pas applicable, la procédure ayant conduit à l'adoption de cet acte administratif ne pouvant être opposable qu'à l'égard des boulangers artisans mais non aux autres cuiseurs ou distributeurs de pain ; l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1993 a été pris en application des dispositions de l'article L.221-17 du code du travail qui fixent les règles relatives au jour de fermeture hebdomadaire au regard d'une même profession dans un cadre départemental ; dans son arrêt du 6 mars 2002, le Conseil d'Etat a jugé que « les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain constituent une même profession quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel des denrées vendues » ; dans le même sens, un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 juin 2002 dispose « qu'exercent la même profession, au sens de l'article L.221-17 du code du travail les établissements dans lesquels s'effectuent à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication » ; l'arrêté préfectoral dont l'application est poursuivie en l'espèce a donc vocation à régir les conditions de fermeture hebdomadaire de tous les établissements commerciaux, quelle qu'en soit la nature, dont l'objet est la vente du pain, quel que soit le mode de fabrication de celui-ci (artisanal ou industriel) ; en outre l'arrêté qui impose uniquement aux établissements qui vendent du pain de fermer un jour par semaine, n'a pour objet ni de réglementer la durée hebdomadaire du travail ni de réduire le repos hebdomadaire des salariés ; il ne peut donc être soutenu qu'il violerait la hiérarchie des normes en matière de réglementation du temps de travail ; la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie est donc bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur à avoir à communiquer à ellemême, et à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle , à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le jour de fermeture hebdomadaire de leur choix, pour chacun de leurs points de vente, de même qu' à placarder en un endroit apparent et visible de l'extérieur un avis portant mention du jour de fermeture, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de la décision, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois;
ALORS, D'UNE PART, QUE le préfet du département peut, par arrêté, sur demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée du repos hebdomadaire, lorsqu'un accord en ce sens est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs de cette profession ; que l'article L.221-17 du code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu ou de produit distribué ; que la profession de boulanger, protégée par l'article L.121-80 du code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final est distincte de l'exploitation d'un « terminal de cuisson » ; qu'en affirmant qu'exercent la même profession, au sens des dispositions de l'article L.221-17 du code du travail alors applicable, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication, et qu'il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 décembre 1993 ne serait applicable qu'aux boulangers artisans et ne lui serait pas applicable en sa qualité d'exploitant de « terminal de cuisson » cuiseur ou distributeur de pain, la cour d'appel a violé l'article L.221-17 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la légalité de l'arrêté préfectoral suppose que cet arrêté ait été pris après une négociation entre les intéressés, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'à cet égard, Monsieur X... faisait valoir qu'un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 30 mars 2005, avait jugé que l'accord à intervenir entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs devait résulter d'échanges et de discussions menés simultanément et collectivement entre ces différents organismes et non de simples avis recueillis séparément auprès de chacun d'entre eux et qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1993, ne relevait aucune négociation mais une consultation unique dont le contour n'était pas précisé, les indications générales figurant dans l'arrêté étant trop imprécises pour permettre à la juridiction saisie d'effectuer son contrôle (conclusions récapitulatives d'appel p.8); qu'en se bornant à affirmer que les visas de l'arrêté en litige témoignaient de ce que cette décision avait été précédée d'une « consultation des responsables des principales boulangeries industrielles, des plus importants cuiseurs de pain et plus généralement des principales entreprises du département assurant en tout ou partie la fabrication du pain » sans rechercher si cet accord résultait d'échanges et de discussions menés simultanément et collectivement entre les différentes organisations et si la mention d'une seule consultation « des responsables des principales boulangeries industrielles, des plus importants cuiseurs de pain et plus généralement des principales entreprises du département assurant en tout ou partie la fabrication du pain » sans autre indication, n'était pas de nature à exclure que l'arrêté exprime l'opinion de la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.221-17 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la légalité de l'arrêté préfectoral suppose que cet arrêté ait été pris après une négociation entre les intéressés, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'en énonçant qu'en se bornant à affirmer que les boulangers industriels seraient majoritaires dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au seul regard des statistiques des années 2004 et 2007 relatives au recensement des points de vente dans le département, Monsieur X... ne démontrait pas que l'accord intervenu le 8 décembre 1993 au visa duquel le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait pris l'arrêté en date du 22 décembre 1993 ne correspondait pas à la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exerçaient l'activité visée par l'arrêté, ni même que cette majorité n'existerait pas actuellement, sans expliquer en quoi les statistiques émanant de l'INSEE ne démontraient pas que dans les Pyrénées-Atlantiques les boulangers artisans étaient minoritaires dans le secteur de la vente et de la distribution du pain depuis de nombreuses années, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.221-17 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant qu'en se bornant à affirmer que les boulangers industriels seraient majoritaires dans le département des Pyrénées-Atlantiques au seul regard des statistiques des années 2004 et 2007 relatives au recensement des points de vente dans le département, Monsieur X... ne démontrait pas que l'accord intervenu le 8 décembre 1993 au visa duquel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris l'arrêté en date du 22 décembre 1993 ne correspondait pas à la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exerçaient l'activité visée par l'arrêté, ni même que cette majorité n'existerait pas actuellement cependant qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'expertise permettant de vérifier si l'accord entre les syndicats sur la base duquel avait été pris l'arrêté préfectoral correspondait à la volonté de la majorité des membres de la profession, tant à la date de la promulgation de l'arrêté qu'à celle de sa contestation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ; qu'en l'espèce, dès lors que les syndicats représentatifs nationaux avaient signé des accords, les 25 mai et 3 novembre 1999, afin d'organiser les modalités d'octroi du repos hebdomadaire par roulement, et que ces accords avaient été validés par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, ils devaient primer sur toute autre disposition ; qu'en décidant le contraire et en appliquant les dispositions de l'article L.221-17 du code du travail et de l'arrêté préfectoral pris sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L.221- 9, L.221-10 et L.221-17 dudit code ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que l'arrêté des Pyrénées-Atlantiques remontait à 15 ans, que tant les conditions de distribution du pain que les paramètres de validité des arrêtés étaient radicalement différents aujourd'hui, et demandait à la cour d'appel de dire que la saisine de l'autorité administrative aux fins d'abrogation de l'arrêté préfectoral devrait avoir lieu dans le mois de l'arrêt et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours en abrogation (conclusions d'appel de Monsieur X... p.10,15 et 17); qu'en affirmant, pour refuser de surseoir à statuer, que Monsieur X... n'avait pas demandé l'abrogation de cette décision comme devenue illégale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72529
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°09-72529


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72529
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