LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la SCP Becheret-Thierry-Senchal-Gorias en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS assurances ;
Constate l'intervention volontaire en leur qualité de liquidateurs de la société ICS assurances de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 mai 1987, au cours d'un match de football, M. Z..., arbitre bénévole, a été victime de violences volontaires de la part de M. A..., joueur à l'association Football club d'Antibes (l'association) ; que M. A... a été condamné pénalement pour ces faits ; qu'à la suite de décisions judiciaires, le préjudice corporel de M. Z... a été indemnisé ; que M. Z... a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice professionnel M. A..., l'association et leurs assureurs respectifs, l'Union mutuelle des sportifs aux droits de laquelle est venue la Mutuelle des sportifs (MDS), le mandataire liquidateur de la société Sprinks assurances devenue ICS assurances (l'assureur) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la MDS, alors, selon le moyen :
1° / qu'en cas de doute, les clauses types des contrats proposés aux non-professionnels doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à ces derniers ; qu'en l'état de la délimitation très confuse que le contrat " Licence-Assurance " opérait entre les garanties offertes directement par la société mutualiste et celles que la même société s'engageait à souscrire auprès d'un autre assureur, la cour d'appel aurait dû retenir la garantie directe de la société mutualiste ; qu'en décidant l'inverse, elle a méconnu les articles 1134 du code civil et L. 133-2 du code de la consommation ;
2° / qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que la société mutualiste se soit comportée pendant des années comme l'assureur apparent de M. A... et du club n'était pas de nature à justifier la croyance légitime de M. Z... en cette qualité et, partant, la garantie directe de la société mutualiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3° / que la clause d'exclusion limitée aux " rixes ", c'est-à-dire aux altercations physiques réciproques, ne trouve pas à s'appliquer à l'agression unilatérale ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la MDS, société mutualiste régie par le code de la mutualité, pouvait seulement souscrire une assurance responsabilité civile auprès d'une société d'assurance agréée pour couvrir les accidents causés aux tiers ainsi qu'aux dirigeants licenciés dans l'exercice bénévole de leurs fonctions, disposition expressément mentionnée dans les documents remis aux licenciés qui indiquaient aussi, au titre de la prise en charge des frais de défense et de recours en cas d'accident imputable à un tiers responsable, que la responsabilité du tiers n'était pas garantie par la MDS ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justement déduit que la MDS n'était ni l'assureur de responsabilité du football club ni celui de M. A... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, et à ce titre irrecevable n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1° / que le contenu du contrat rédigé par une société mutualiste ne dispense jamais celle-ci de son devoir de délivrer des informations précises et exactes à la personne qui l'informe d'un sinistre ; qu'à ce titre, et si elle estime que le sinistre ne relève pas de sa garantie directe mais de celles qu'elle s'était engagée à souscrire auprès d'un autre assureur, la société mutualiste doit immédiatement communiquer les références de celui-ci ; qu'en rappelant les termes du document " Licence-Assurance ", pour en déduire qu'il ne pouvait être utilement reproché à la société mutualiste de ne pas avoir indiqué le nom de la société d'assurance auprès de laquelle elle avait contracté la garantie litigieuse, nom que le contrat initial ne désignait pas puisqu'il laissait au contraire la société mutualiste libre de choisir l'un quelconque des assureurs agréés par l'Etat, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du code civil ;
2° / que commet une faute la société mutualiste qui, au lieu d'indiquer auprès de laquelle elle a souscrit la garantie applicable au sinistre, oppose à la victime une prétendue exclusion de garantie, laissant ainsi entendre qu'elle est bien l'assureur de la personne responsable, pour finalement indiquer treize ans plus tard le nom de l'assureur auprès duquel elle avait souscrit la garantie et qui avait entre-temps fait l'objet d'une procédure collective ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3° / que l'intervention d'un conseil chargé de défendre les intérêts de la victime d'un sinistre n'est en rien de nature à dissiper le caractère fautif des déclarations inexactes et incomplètes fournies par une société mutualiste un an auparavant ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a là encore méconnu l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu ‘ en l'état des dispositions précises du contrat il ne pouvait être retenu à l'encontre de la MDS un manquement à son devoir d'information et de conseil lorsque M. Z... a effectué ses demandes ; qu'il apparaît par ailleurs qu'elle a informé M. Z..., par courrier du 23 mars 1988, qu'elle n'assumait pas les préjudices subis dans le cadre d'une agression lesquels devaient être pris en charge par M. A... ; qu'enfin M. Z... était pourvu d'un conseil représentant ses intérêts au cours des diverses procédures ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la MDS n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen, sur la première branche du quatrième moyen et sur le cinquième moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 326-4 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance sont, sans préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code du commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Z... à l'encontre de l'assuré, par application des dispositions d'ordre public résultant des articles L. 621-40, L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, l'arrêt retient, au regard de la procédure de liquidation spéciale contre ICS assurances, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Nanterre du 30 septembre 1999, que sa créance éventuelle n'a pas été déclarée à la procédure collective et se trouve éteinte à l'égard de cette partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par arrêt du 11 mars 2008, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation (Com. 19 novembre 2003, n° 00-21. 816), a dit n'y avoir lieu à clôturer la liquidation de la société ICS assurances, dissoute par l'effet de la décision de retrait de son agrément administratif prise le 7 juillet 1999 par la Commission de contrôle des assurances, et a dit que les opérations de la liquidation se poursuivront conformément aux dispositions de l'article L. 326-2 du code des assurances, dans leur rédaction alors en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Z... à l'encontre de la société ICS assurances venant aux droits du groupe Sprinks, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la MUTUELLE DES SPORTIFS et d'avoir ce faisant écarté l'action en garantie dirigée contre celle-ci ainsi que ses autres demandes ;
Aux motifs propres que l'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS, société mutualiste régie par le code de la mutualité, pouvait seulement souscrire une assurance responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance agrée par l'Etat pour couvrir les accidents causés aux tiers ainsi qu'aux dirigeants licenciés dans l'exercice bénévole de leurs fonctions, disposition expressément stipulée dans le document remis aux licenciés sous le paragraphe B « responsabilité civile », indiquant par ailleurs que les frais de défense et recours en cas d'accident imputable à un tiers responsable (non garantis par l'union mutuelle des sportifs) sont couverts à concurrence de 20. 000 francs par événement normalement garanti, que ces garanties n'interviennent qu'à défaut ou après épuisement de toute assurance pouvant exister à la date des faits et que sont exclues des garanties A et B les engins à moteur de toute nature, les accidents matériels des sociétaires entre eux, rixes et ivresse ; et aux motifs adoptés que la mutuelle des sportifs n'est ni l'assureur d'Alain A... ni du FOOTBALL CLUB d'ANTIBES selon les termes du contrat article I-B ; qu'elle n'est ni apéritrice ou co-auteur, s'agissant d'une confusion des notions par Monsieur Z... quant au mandat et aux garanties ;
1) Alors qu'en cas de doute, les clauses types des contrats proposés aux non professionnels doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à ces derniers ; qu'en l'état de la délimitation très confuse que le contrat « Licence-Assurance » opérait entre les garanties offertes directement par la société mutualiste et celles que la même société s'engageait à souscrire auprès d'un autre assureur, la cour d'appel aurait dû retenir la garantie directe de la société mutualiste ; qu'en décidant l'inverse, elle a méconnu les articles 1134 du code civil et L. 133-2 du code de la consommation ;
2) Alors qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que la société mutualiste se soit comportée pendant des années comme l'assureur apparent de Monsieur A... et du club n'était pas de nature à justifier la croyance légitime de Monsieur Z... en cette qualité et, partant, la garantie directe de la société mutualiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3) Et alors que la clause d'exclusion limitée aux « rixes », c'est-à-dire aux altercations physiques réciproques, ne trouve pas à s'appliquer à l'agression unilatérale ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la MUTUELLE DES SPORTIFS et d'avoir ainsi rejeté l'action en responsabilité formée contre celle-ci ;
Aux motifs que pour soutenir que la mutuelle est l'assureur de Monsieur A... et du FOOTBALL CLUB d'ANTIBES, Monsieur Z... fait état de divers documents et notamment d'un document assurance responsabilité civile remis aux licenciés ; que cette argumentation doit cependant être écartée, dans la mesure où l'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS, société mutualiste régie par le code de la mutualité, pouvait seulement souscrire une assurance responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance agrée par l'Etat pour couvrir les accidents causés aux tiers ainsi qu'aux dirigeants licenciés dans l'exercice bénévole de leurs fonctions, disposition expressément stipulée dans le document remis aux licenciés sous le paragraphe B « responsabilité civile », indiquant par ailleurs que les frais de défense et recours en cas d'accident imputable à un tiers responsable (non garantis par l'union mutuelle des sportifs) sont couverts à concurrence de 20. 000 francs par événement normalement garanti, que ces garanties n'interviennent qu'à défaut ou après épuisement de toute assurance pouvant exister à la date des faits et que sont exclues des garanties A et B les engins à moteur de toute nature, les accidents matériels des sociétaires entre eux, rixes et ivresse ; que l'argumentation selon laquelle la responsabilité civile de la responsabilité civile de la mutuelle devrait être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour n'avoir pas informé, ni conseillé Monsieur Z... lorsqu'il a effectué ses demandes ne peut être retenue en l'état de ces dispositions précises ; qu'il apparaît par ailleurs que l'UMS a informé Monsieur Z..., par courrier du 23 mars 1988, après avoir pris connaissance de sa déclaration d'accident le 11 février 1988, qu'elle n'assumait pas les préjudices subis dans le cadre d'une agression, lesquels devaient être pris en charge par Monsieur A..., lequel ne lui avait pas fait parvenir de déclaration ; qu'enfin, Monsieur Z... était pourvu d'un conseil représentant ses intérêts au cours des diverses procédures et notamment des procédures de référé initiées dès 1989 par lui-même et par lesquelles ils sollicitaient des mesures d'expertise ainsi que le paiement de provisions à l'encontre de Monsieur A... et du club ;
1) Alors que le contenu du contrat rédigé par une société mutualiste ne dispense jamais celle-ci de son devoir de délivrer des informations précises et exactes à la personne qui l'informe d'un sinistre ; qu'à ce titre, et si elle estime que le sinistre ne relève pas de sa garantie directe mais de celles qu'elle s'était engagée à souscrire auprès d'un autre assureur, la société mutualiste doit immédiatement communiquer les références de celui-ci ; qu'en rappelant les termes du document « Licence Assurance », pour en déduire qu'il ne pouvait être utilement reproché à la société mutualiste de ne pas avoir indiqué le nom de la société d'assurance auprès de qui elle avait contracté la garantie litigieuse, nom que le contrat initial ne désignait pas puisqu'il laissait au contraire la société mutualiste libre de choisir l'un quelconque des assureurs agréés par l'Etat, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du code civil ;
2) Alors que commet une faute la société mutualiste qui, au lieu d'indiquer le nom de l'assureur auprès de qui elle a souscrit la garantie applicable au sinistre, oppose à la. victime une prétendue exclusion de garantie, laissant ainsi entendre qu'elle est bien l'assureur de la personne responsable, pour finalement indiquer treize ans plus tard le nom de l'assureur auprès de qui elle avait souscrit la garantie et qui avait entre-temps fait l'objet d'une procédure collective ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3) Et alors que l'intervention d'un conseil chargé de défendre les intérêts de la victime d'un sinistre n'est en rien de nature à dissiper le caractère fautif des déclarations inexactes et incomplètes fournies par une société mutualiste un an auparavant ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a là encore méconnu l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, réformatif sur ce point, d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Z... formées à l'encontre de l'association FOOTBALL CLUB d'ANTIBES et de ICS Assurances venant aux droits et obligations du groupe SPRINKS ;
Aux motifs qu'au regard de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du FOOTBALL CLUB d'ANTIBES ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 juin 1996 modifié par un jugement du 3 mars 1997 et de la procédure de liquidation spéciale contre ICS Assurances convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 30 septembre 1998, la cour ne peut que déclarer irrecevable, par application des dispositions d'ordre public résultant des articles L. 621-40, L. 621-43 et L. 621-46 du nouveau code de commerce, les demandes de Monsieur Z... dont la créance éventuelle n'a pas été déclarée aux procédures collectives et se trouve donc éteinte à l'égard de ces parties ; que la cour ne peut suivre l'argumentation de Monsieur Z... selon lequel le FOOTBALL CLUB d'ANTIBES a, dans un but dilatoire, volontairement omis d'indiquer qu'il faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ce qui, selon cet appelant, justifierait la responsabilité du club en raison d'un comportement abusif ; qu'en effet, le jugement d'ouverture ayant été soumis à, une publication légale, il appartenait à Monsieur Z... de veiller à la sauvegarde de ces droits en déclarant sa créance avant l'expiration du délai légal qui suivait la publication du jugement d'ouverture au BODAC, le non-respect de cette obligation mise à sa charge constituant la cause unique de son préjudice ;
Alors que manque à son obligation de loyauté procédurale la partie qui, malgré le redressement judiciaire dont elle fait l'objet en cours d'instance, continue d'intervenir à la procédure en son nom propre, sans faire mention des organes de la procédure collective la représentant, laissant ainsi faussement croire à la partie adverse que sa situation juridique reste inchangée ; qu'en décidant que le FOOTBALL CLUB d'ANTIBES n'avait commis aucune faute en ne faisant jamais mention du redressement dont il avait fait l'objet postérieurement à l'introduction de l'instance, et en attendant l'instance d'appel pour soutenir que la créance était éteinte à défaut d'avoir été déclarée, la cour d'appel a méconnu le principe de bonne foi, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, réformatif sur ce point, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Z... formées à l'encontre de l'association FOOTBALL CLUB d'ANTIBES et de ICS Assurances venant aux droits et obligations du groupe SPRINKS ;
AUX MOTIFS QU'au regard de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du FOOTBALL CLUB d'ANTIBES ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 juin 1996 modifié par un jugement du 3 mars 1997 et de la procédure de liquidation spéciale contre ICS Assurances convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 30 septembre 1998, la cour ne peut que déclarer irrecevable, par application des dispositions d'ordre public résultant des articles L. 621-40, L. 621-43 et L. 621-46 du nouveau code de commerce, les demandes de Monsieur Z... dont la créance éventuelle n'a pas été déclarée aux procédures collectives et se trouve donc éteinte à l'égard de ces parties ; que la cour ne peut suivre l'argumentation de Monsieur Z... selon lequel le FOOTBALL CLUB d'ANTIBES a, dans un but dilatoire, volontairement omis d'indiquer qu'il faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ce qui, selon cet appelant, justifierait la responsabilité du club en raison d'un comportement abusif ; qu'en effet, le jugement d'ouverture ayant été soumis à, une publication légale, il appartenait à Monsieur Z... de veiller à la sauvegarde de ces droits en déclarant sa créance avant l'expiration du délai légal qui suivait la publication du jugement d'ouverture au BODAC, le non-respect de cette obligation mise à sa charge constituant la cause unique de son préjudice ;
ALORS 1°) QUE les faits dommageables justifiant la responsabilité civile de l'assuré font naître dans le patrimoine de la victime une créance directe contre l'assureur, laquelle est de ce fait soustraite à la vérification des créances et trouve sa seule raison d'être et sa seule mesure dans l'existence et l'étendue de la responsabilité de l'assuré ; qu'en opposant aux demandes que la victime formait contre l'assureur le défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
ALORS 2°) QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans préalablement inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Monsieur Z... n'aurait prétendument pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ICS Assurance, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande provisionnelle formée par Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE la demande n'est pas argumentée par Monsieur Z..., lequel se contente d'indiquer dans ses conclusions qu'il se réserve le droit de contester les conclusions du rapport de l'expert qui a été nommé ;
ALORS QU'une demande provisionnelle, qui comme en l'espèce fait suite à l'exposé de multiples moyens démontrant la réalité de la créance, dont le règlement est par ailleurs attendu depuis plus de vingt ans, se trouve par là-même argumentée ; qu'en affirmant que la demande de Monsieur Z... n'était pas argumentée, sans indiquer la manière dont elle aurait pu l'être davantage, la cour d'appel a elle-même privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.