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13/10/2009 | FRANCE | N°08-13214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-13214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur désistement partiel à l'encontre de la société les Vieilles Pierres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 janvier 2008, rectifié le 24 janvier 2008), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 janvier 2006, pourvoi n° K 00 20. 824), que par acte sous seing privé du 6 août 1982, M. et Mme X... ont vendu à la société Au Fin Palais (la société) un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur exploité

à Oyonnax ; que par acte authentique du même jour, l'immeuble dans lequel étai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur désistement partiel à l'encontre de la société les Vieilles Pierres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 janvier 2008, rectifié le 24 janvier 2008), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 janvier 2006, pourvoi n° K 00 20. 824), que par acte sous seing privé du 6 août 1982, M. et Mme X... ont vendu à la société Au Fin Palais (la société) un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur exploité à Oyonnax ; que par acte authentique du même jour, l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce a été vendu à la SCI Les Vieilles Pierres (la SCI) ; que la société a été mise en liquidation des biens par jugement du 8 octobre 1982, M. Y... (le syndic) ayant été désigné syndic ; que par arrêt du 22 mars 1989 devenu irrévocable, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement ayant prononcé la relaxe de M. Francisque X... poursuivi du chef d'escroquerie, et a rejeté les demandes du syndic et des acquéreurs qui s'étaient constitués parties civiles ; que par jugement du 24 septembre 1992, le tribunal a rejeté la demande en résolution de la vente du fonds de commerce pour dol formée par le syndic tandis qu'il a déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente de l'immeuble présentée par Mme Z..., gérante de la SCI ; que par arrêt du 11 avril 1996, la cour d'appel de Lyon a ordonné une expertise ; qu'au vu du rapport déposé par l'expert, cette cour d'appel a infirmé le jugement après que M. Lionel X... et M. Armel X..., ayants droit de Mme X..., décédée, soient intervenus à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la valeur de restitution par équivalent du fonds de commerce à leur profit, de les avoir condamnés à restituer au syndic la somme de 152 449, 02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1982, capitalisés ainsi que la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal et à restituer à la SCI le prix de cession de 125 008, 19 euros à compter du 2 octobre 1982, capitalisés sous réserve de la déduction des sommes versées en vertu de saisies attributions antérieures et de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement, alors, selon le moyen :

1° / que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et lorsque la restitution en nature est impossible, la restitution en valeur doit correspondre au prix de la valeur réelle du bien vendu ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la restitution en nature du fonds de commerce est impossible et qu'après la vente, le stock a été liquidé, une partie du matériel a été cédé, et une autre partie n'est plus en état ; qu'en déclarant néanmoins, pour refuser toute restitution aux consorts X..., que la valeur du fonds cédé s'avérait nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1117, 1234 et 1304 du code civil ;

2° / que la partie qui doit restituer les sommes qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en l'espèce, il est constant que par jugement rendu le 24 septembre 1992, les demandes de Mme Z... et du syndic tendant à voir annuler pour dol les ventes du fonds de commerce et des biens immobiliers litigieux ont été rejetées et déclarées irrecevables, de sorte que cette décision valait titre exécutoire autorisant judiciairement les consorts X... à conserver le prix de vente ; qu'en les condamnant cependant à restituer le prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1982, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;

3° / que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en l'espèce, en l'état de l'arrêt du 10 janvier 2006 par lequel la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 septembre 2000 en ce qu'il a notamment condamné les consorts X... à restituer le prix de vente et à payer différentes sommes au syndic et à la SCI, les parties se trouvaient dans l'état du jugement du 24 septembre 1992 ayant refusé d'annuler les ventes litigieuses, lequel valait titre exécutoire autorisant judiciairement les consorts X... à conserver les prix de vente ; qu'en les condamnant à restituer différentes sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1982, et capitalisation des intérêts, la cour d'appel a violé ensemble les articles 625 du code de procédure civile et 1153 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir constaté que la restitution en nature du fonds de commerce dont l'activité avait cessé depuis plus de 20 ans était impossible et relevé que sa restitution par équivalent à MM. X... devait s'établir sur la base de sa valeur au jour où il a été cédé, retient, sur le fondement des conclusions de l'expert, que le fonds de commerce lors de la vente était en cessation des paiements depuis au moins deux ans et demi, que son exploitation subissait une baisse importante de marge brute et de chiffre d'affaires ne lui permettant pas de faire face à l'ensemble des charges au point que les vendeurs avaient eux-mêmes reconnu que sa non rentabilité se révélait certaine, le passif s'étant accru de manière considérable en dépit de l'octroi d'un découvert pour le résorber de manière artificielle et de mesures de restructuration adoptées six mois auparavant en sorte que la valeur de restitution du fonds de commerce s'avérait nulle ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le fonds de commerce n'ayant plus de valeur réelle marchande au jour de sa cession, aucune restitution le concernant ne pouvait intervenir au profit des vendeurs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que MM. X... doivent restituer le prix de vente du fonds de commerce au syndic avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en résolution de cette vente ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a seulement constaté la créance de ce prix, préalablement fixé par les parties lors de la vente, dont les vendeurs étaient débiteurs envers la SCI après que celles ci aient été replacées dans l'état où elles se trouvaient après le jugement du 24 septembre 1992 qui n'avait de caractère exécutoire qu'au titre de la levée de mesures conservatoires, a fait l'exacte application des textes invoqués ;

D'où, il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que MM. X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au syndic à la liquidation des biens de la société Au Fin Palais, la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :

1° / que la cassation partielle n'atteint que les chefs de l'arrêt cassé ; qu'en l'espèce l'arrêt du 10 janvier 2006 ayant cassé, sur le pourvoi formé par les consorts X..., l'arrêt de la cour d'appel de Lyon mais seulement en ce qu'il les avait condamnés à reprendre possession des invendus et à restituer le prix de vente et qu'il les a condamnés à payer la somme de 152 449, 02 euros au syndic ès qualités et celle de 125 008, 19 euros à la SCI, la cour d'appel de renvoi ne pouvait déclarer recevable la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y... sans violer les articles 623 et 625 du code de procédure civile par refus d'application et l'article 566 du même code par fausse application ;

2° / que lorsque la juridiction a omis de statuer, il appartient aux demandeurs de présenter un an au plus tard après la décision passée en force de chose jugée, une requête sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant relevé que la cour d'appel de Lyon avait omis de statuer sur la demande de dommages intérêts du syndic, ne pouvait rejeter le moyen de défense des consorts X... fondé sur l'article précité en l'absence de toute requête dans le délai légal ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 463 précité ;

3° / que dans leurs conclusions délaissées, les consorts X... avaient opposé au syndic sa légèreté blâmable, la braderie du stock et son silence face à la proposition qu'ils avaient eux-mêmes faite de racheter le fonds de commerce, de sorte que le préjudice allégué par ce dernier était imputable aux seules fautes du syndic lui-même ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la cour d'appel de Lyon n'avait pas statué sur la demande en dommages intérêts à l'encontre des vendeurs du fonds de commerce formée par le syndic qui n'était pas tenu de présenter une requête en omission de statuer, que cette prétention était accessoire à la demande d'annulation pour dol formée par ce dernier devant le tribunal et que l'arrêt de cette cour d'appel a été cassé sur d'autres dispositions, l'arrêt retient, à bon droit, que cette demande peut être soumise à la cour d'appel de renvoi ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient comme seuls préjudices indemnisables ceux qui sont directement liés au dol et constitués par les frais de cession exposés inutilement et une certaine dépréciation des matériels acquis par la société ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Au Fin Palais la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nulle la valeur de restitution par équivalent du fonds de commerce aux consorts X..., condamné les consorts X... à restituer à Maître Y..., ès-qualités, la somme de 152 449, 02 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1982 et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et de les avoir condamnés à restituer à la SCI LES VIEILLES PIERRES le prix de cession, soit la somme de 125 008, 19 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1982 et capitalisation des intérêts, et ce, sous réserve de déduction des sommes versées en vertu des saisies-attributions pratiquées par la SCI LES VIEILLES PIERRES et par la société ENTENIAL, créancier de la SCI LES VIEILLES PIERRES et d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes en paiement ;

AUX MOTIFS QUE la restitution en nature du fonds de commerce est impossible, l'activité ayant cessé depuis plus de vingt ans suite à la liquidation des biens de la SARL AU FIN PALAIS, le stock ayant été liquidé, une partie du matériel nécessaire à l'exploitation ayant fait l'objet d'une cession, non remise en cause, à une société qui n'a jamais été appelée dans la procédure, et une autre partie n'étant apparemment plus en état de fonctionnement ;

Qu'il convient donc de procéder à une restitution par équivalent qui consiste à indemniser le vendeur en raison de l'impossibilité de restitution du bien cédé après annulation du contrat ; que l'indemnisation doit s'établir sur la base de la valeur de la chose au jour où elle a été cédée, déduction faite du bénéfice du vendeur ;

Que les consorts X... considèrent que la valeur à retenir est celle du prix de vente du fonds soit 1 000 000 francs, tandis que Maître Y... ès-qualités fait valoir que le fonds n'avait aucune valeur marchande au jour de la cession ; que pour voir écarter l'analyse de Maître Y..., fondée notamment sur les conclusions de l'expert A..., les consorts X... prétendent que l'expert aurait confondu le chiffre d'affaires de la SARL D'EXPLOITATION DE BOUCHERIE qui travaillait exclusivement avec les COOP sans rentabilité et le chiffre d'affaires de vente au magasin d'OYONNAX ; qu'ils prétendent que la gestion de Madame Z... qui avait souscrit un endettement trop lourd et ne disposait pas des capitaux nécessaires pour l'exploitation du fonds serait à l'origine du dépôt de bilan ;

qu'en fait l'argumentation des consorts X... tend à remettre en cause l'appréciation des éléments du dossier qui a justifié l'arrêt de la cour d'appel de LYON, définitif en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente du fonds de commerce en raison des manoeuvres dolosives imputables aux époux X... pour déterminer Madame Ghislaine Z... à acheter leur fonds de commerce ; que la Cour de LYON s'est appuyée sur les déclarations faites au cours de l'enquête pénale notamment par l'expert comptable, M B... qui avait chiffré la perte d'exploitation de l'affaire pour la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1982 à 696 624 F et avait conclu qu'au moment de la vente en août 1982 l'affaire ne pouvait en aucun cas être considérée comme une exploitation rentable, qu'il avait admis que les prévisions faites préalablement à la cession ne correspondaient à rien dans l'exploitation du fonds de commerce, M B... reconnaissant que s'il avait remis une véritable situation, cela aurait éclairé la banque et Madame Z... et évité de réaliser la vente ; que les propres déclarations des époux X... révèlent l'aggravation des difficultés financières de l'entreprise au point qu'ils admettaient qu'en juin 1982 la non-rentabilité se révélait certaine que Madame X... devait indiquer que le dépôt de bilan était la traduction d'un état de cessation des paiements qui remontait à au moins deux ans et demi en arrière ; qu'en taisant ces difficultés, elle avait laissé croire à Madame Z... que l'affaire était aussi intéressante qu'elle l'avait indiqué en évoquant une exploitation sérieuse et rentable ; que l'expertise effectuée par M A... a confirmé que dans tous les cas, la baisse importante de marge brute de l'entreprise et la baisse de son chiffre d'affaires ne permettaient pas de faire face à 1'ensemble de ses frais de personnel, frais généraux et frais financiers ;

Qu'au vu de données inéluctables qui ont justifié la décision d'annulation de la vente du fonds de commerce pour dol imputé aux époux X... par la Cour d'appel de LYON, il n'est pas établi que le fonds de commerce ait eu au jour de la cession une réelle valeur marchande ; qu'eu égard à la situation soigneusement dissimulée lors de la cession du fonds, alors qu'un découvert bancaire devait être opportunément accordé en juin 1982 pour résorber artificiellement le passif qui continuait de s'accroître dans des proportions de plus en plus considérables en dépit des mesures de restructuration adoptées fin 1981, il ne ressort pas du dossier que la déclaration de cessation des paiements intervenue dès le 06. 10. 1982, deux mois après la cession, aurait pu être évitée quelles que soient les facultés financières dont aurait disposé Madame Z... pour la gestion du fonds de commerce, sauf à procéder à un apport considérable d'argent frais qu'une affaire sérieuse et rentable, conforme à ses prévisions lors de l'achat, n'aurait certainement pas exigé ;

qu'en définitive la valeur de restitution du fonds de commerce par équivalent aux consorts X... s'avère nulle ;

Que pour leur part les consorts X... doivent être condamnés à restituer le prix de cession d'un montant de 152 449, 02, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, soit le 02. 10. 1982 avec capitalisation des intérêts pour autant qu'ils seront dus pour une année entière (arrêt p. 8 et 9).

Que s'agissant de la restitution du prix de cession des biens immobiliers, elle doit s'opérer à hauteur de la somme de 820 000 F soit 125 008, 19, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit du 2. 10. 1982, avec capitalisation des intérêts pour autant qu'ils sont dus pour une année entière ; qu'il y aura lieu de déduire du montant de cette créance les paiements intervenus dans le cadre des procédures de saisie-attributions pratiquées respectivement par la SCI LES VIEILLES PIERRES et par le CREDIT FONCIER DE France ».

1. / ALORS QUE dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et lorsque la restitution en nature est impossible, la restitution en valeur doit correspondre au prix de la valeur réelle du bien vendu ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la restitution en nature du fonds de commerce est impossible et qu'après la vente, le stock a été liquidé, une partie du matériel a été cédé, et une autre partie n'est plus en état ; qu'en déclarant néanmoins, pour refuser toute restitution aux consorts X..., que la valeur du fonds cédé s'avérait nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1117, 1234 et 1304 du code civil ;

2. / ALORS QUE la partie qui doit restituer les sommes qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en l'espèce, il est constant que par jugement rendu le 24 septembre 1992, les demandes de Madame Z... et de Maître Y... tendant à voir annuler pour dol les ventes du fonds de commerce et des biens immobiliers litigieux ont été rejetées et déclarées irrecevables, de sorte que cette décision valait titre exécutoire autorisant judiciairement les consorts X... à conserver le prix de vente ; qu'en condamnant cependant les consorts X... à restituer le prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1982, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;

3. / ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en l'espèce, en l'état de l'arrêt du 10 janvier 2006 par lequel la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 14 septembre 2000 en ce qu'il a notamment condamné les consorts X... à restituer le prix de vente et à payer différentes sommes à Maître Y... et à la SCI LES VIEILLES PIERRES, les parties se trouvaient dans l'état du jugement du 24 septembre 1992 ayant refusé d'annuler les ventes litigieuses, lequel valait titre exécutoire autorisant judiciairement les consorts X... à conserver les prix de vente ; qu'en les condamnant à restituer différentes sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1982, et capitalisation des intérêts, la cour d'appel a violé ensemble les articles 625 du code de procédure civile et 1153 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné les consorts X... à porter et payer à Maître Y..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL AU FIN PALAIS, la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et de les avoir déboutés de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Maître Y... ès qualités sollicite la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 350 000 à titre de dommages-intérêts ;

que la cour d'appel de LYON avait omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts que Maître Y... avait déjà présentée devant elle ; que cette prétention reprise par Maître Y... devant la cour d'appel de RIOM se rattache directement aux effets de l'annulation de la vente du fonds de commerce, qu'il est en effet constant que la victime d'un dol peut obtenir en plus de l'annulation du contrat et des restitutions qui s'ensuivent, des dommages-intérêts si elle justifie d'un préjudice spécial, non réparé par la restitution ; que rien ne s'oppose à ce que cette demande soit soumise à la Cour de céans en application de l'article 566 du nouveau code de procédure civile dès lors que par l'effet de la cassation partielle, la cause et les parties ont été renvoyées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt qui avait condamné les consorts X... à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente en payant à Maître Y... ès qualités la somme de 1 000 000 F ;

que les consorts X... ne peuvent sérieusement tenter de tenir en échec cette prétention sous le prétexte inexact qu'elle relèverait de la procédure en omission de statuer soumise au régime de l'article 463 du nouveau code de procédure civile imposant l'engagement de l'action dans un délai d'un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ;

que la demande de dommages-intérêts présentée par Maître Y... ès qualités est donc recevable en la forme ;

Que Maître Y... revendique le paiement d'une somme de 350 000 minimum en faisant valoir que la SARL AU FIN PALAIS a subi un préjudice caractérisé notamment par les éléments suivants :

1-500 000 F soit 76 224, 51 correspondant à l'achat de matériel à un tiers, lequel n'aurait pas été réalisé si les consorts X... n'avaient pas usé de manoeuvres dolosives ;

2-20 000 F soit 3 049 au titre des frais de cession ;

3-10 765, 35 au titre des intérêts de l'emprunt exposés par le seul fait du délit de dol ;

4-83 639, 77 au titre des intérêts du solde de 900 000 F séquestré, fruits que les consorts X... auraient perçus injustement ;

5- Outre l'indemnisation des préjudices subis par les créanciers d'une procédure collective qui perdure depuis 25 ans ;

6-34 300 au titre des fonds qui auraient pu être placés à la Caisse des Dépôts et Consignations et procurer des intérêts au taux de 1 % entre 1992 et 2007.

que les consorts X... opposent à Maître Y... sa légèreté blâmable qui aurait préjudicié aux consorts X... et à tous les créanciers de la liquidation ; qu'ils indiquent avoir proposé de racheter au prix du marché tout le stock qui aurait été bradé ; que Monsieur X... déclare qu'il avait également proposé de racheter le fonds de commerce cédé ce qui n'a jamais abouti malgré ses relances qui insistaient sur la gravité de la fermeture prolongée du fonds de commerce ; qu'ils font encore valoir que le matériel et les véhicules seraient devenus inutilisables en raison de la carence de Maître Y... ;

que l'allocation de dommages-intérêts se justifie pour permettre de réparer les préjudices que la restitution du prix assortie d'intérêts ne suffit pas à compenser ; qu'en l'espèce les seuls préjudices directement liés au dol sont les frais de cession exposés inutilement et une certaine dépréciation des matériels acquis par la SARL AU FIN PALAIS pour l'exploitation du fonds de commerce, le tout étant justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 15 000 ; qu'en l'état des pièces communiquées, les autres préjudices allégués par Maître Y... ne peuvent pas être considérés comme étant la conséquence directe de l'annulation de la vente du fonds de commerce ;

que les intérêts moratoires décomptés sur le montant du prix de cession à restituer à compter du 2. 10. 1982 indemnisent le préjudice lié à la privation de la disposition de cette somme dans le patrimoine de la SARL AU FIN PALAIS ; que le coût du ou des emprunts négociés par cette société lors de la souscription des financements ne constitue pas un dommage en lien direct de causalité avec le dol commis lors de la cession invalidée ; qu'en outre, faire droit aux demandes de Maître Y... concernant les intérêts que le placement des fonds séquestrés a pu procurer aboutirait à indemniser deux fois le préjudice déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires ;

Qu'en définitive, l'ensemble des préjudices subis par Maître Y..., ès qualités, du fait de l'annulation de la vente du fonds de commerce pour dol, non réparés par les restitutions, seront indemnisés par l'allocation de la somme de 15 000 toutes causes de préjudices confondues. »

1. / ALORS QUE la cassation partielle n'atteint que les chefs de l'arrêt cassé ; qu'en l'espèce l'arrêt du 10 janvier 2006 ayant cassé sur le pourvoi formé par les consorts X... l'arrêt de la cour d'appel de Lyon mais seulement en ce qu'il les avait condamnés « à reprendre possession des invendus et à restituer le prix de vente et qu'il les a condamnés à payer la somme de 1 000 000 F à Maître Y..., ès qualités et celle de 820 000 F à la SCI LES VIEILLES PIERRES », la cour d'appel de renvoi ne pouvait déclarer recevable la demande de dommages-intérêts présentée par Maître Y... sans violer les articles 623 et 625 du code de procédure civile par refus d'application et l'article 566 du même code par fausse application.

2. / ALORS QUE lorsque la juridiction a omis de statuer, il appartient aux demandeurs de présenter un an au plus tard après la décision passée en force de chose jugée, une requête sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant relevé que la cour d'appel de Lyon avait omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts de Maître Y..., ne pouvait rejeter le moyen de défense des consorts X... fondé sur l'article précité en l'absence de toute requête dans le délai légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 463 précité ;

3. / ALORS QUE dans leurs conclusions délaissées, les consorts X... avaient opposé à Maître Y... sa légèreté blâmable, la braderie du stock et son silence face à la proposition qu'ils avaient eux-mêmes faite de racheter le fonds de commerce, de sorte que le préjudice allégué par ce dernier était imputable aux seules fautes de Maître Y... lui-même ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13214
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2009, pourvoi n°08-13214


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13214
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