LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction de proximité qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ni à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant ,légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.