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16/10/2008 | FRANCE | N°07-16032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-16032


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 avril 2007), que M. X..., alors qu'il était salarié de M. Y... en qualité de couvreur, a été victime le 30 novembre 2001 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. Y... a été condamné le 29 janvier 2003 par un tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus

de trois mois dans le cadre du travail ; qu'après echec de la tentative de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 avril 2007), que M. X..., alors qu'il était salarié de M. Y... en qualité de couvreur, a été victime le 30 novembre 2001 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. Y... a été condamné le 29 janvier 2003 par un tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail ; qu'après echec de la tentative de conciliation organisée par la caisse entre M. Y... et M. X..., celui-ci a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dirigée contre la société Champagne berrichonne de couverture (la société) à laquelle M. Y... a cédé son entreprise et dont ce dernier est devenu cogérant ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action de M. X... à son encontre et de dire qu'elle devait être tenue pour responsable des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont avait été victime M. X... le 30 novembre 2001, alors, selon le moyen :

1°/ que ce n'est qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit, d'une part, et l'employeur, d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente d'en décider ; que la tentative de conciliation ainsi prévue est prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée à l'encontre de l'employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il appartient à la caisse, chargée de l'organisation de la tentative de conciliation qui doit précéder toute action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, de s'assurer, notamment auprès de l'assuré, de l'identité de l'employeur avant de le convoquer ; qu'est inopposable à l'employeur qui n'a pas été convoqué à une telle tentative de conciliation la décision des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale statuant sur la faute inexcusable à l'origine de l'accident de l'un de ses salariés ; qu'en retenant, pour dire que la société Champagne berrichonne de couverture devait être tenue pour responsable des conséquences financières de la faute inexcusable dont l'existence était retenue, qu'il revenait à M. Y..., ancien employeur et cogérant de la société, d'aviser la caisse de la cession de son entreprise à la société Champagne berrichonne de couverture et de solliciter une nouvelle réunion, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés que M. Y..., employeur d'origine et cogérant de la société qui a repris son activité, a été partie à la conciliation tentée par la caisse le 4 octobre 2004 ; qu'elle en a justement déduit que la tentative de conciliation est valablement intervenue et a interrompu la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Champagne berrichonne de couverture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Champagne berrichone de couverture ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance de l'Indre la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16032
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-16032


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16032
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