LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° U 22-23.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-23.105 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à [S] [B], domicilié [Adresse 5], décédé,
2°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 2],
Tous trois pris en leurs qualités d'héritiers de [S] [B],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [X], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U] [B] et de Mmes [D] et [F] [B], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2022), [J] [B] est décédé le 28 août 2016, en l'état d'un testament olographe léguant à Mme [X], sa concubine, la maison constituant leur domicile, avec le terrain sur laquelle elle est bâtie, les meubles meublants et les objets mobiliers la garnissant et à M. [U] [B], son neveu, le surplus de ses biens.
2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, et le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, qui sont irrecevables et le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en délivrance du legs, alors « que tout legs particulier pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée ; que néanmoins le légataire ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le legs particulier consenti par [J] [B] à Mme [X] portait sur la maison et la parcelle de terrain sur laquelle elle était bâtie mais aussi sur les meubles objets mobiliers la garnissant, la cour d'appel a débouté Mme [X] de sa demande en délivrance de ce legs particulier ; qu'en statuant de la sorte sans prendre en considération l'ensemble des dispositions testamentaires de [J] [B] qui conféraient à Mme [X] un droit sur les meubles et objets mobiliers garnissant la maison, lesquelles lui donnaient, en toute hypothèse, qualité et intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 967 et 1014 du code civil, ensemble les articles 31 et s. du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. [U] [B] et Mmes [F] et [D] [B] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que, sous le couvert d'un grief pris de la violation des articles 967 et 1014 du code civil et 31 et suivants du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à dénoncer une omission de statuer sur la délivrance du legs des meubles meublants et objets mobiliers.
6. Il ne résulte nullement des motifs de la cour d'appel que celle-ci ait examiné la demande de délivrance formée par Mme [X] en ce qu'elle portait sur le legs des meubles meublants et objets mobiliers garnissant la maison d'habitation également léguée.
7. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.