Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 janvier 1999, l'expédition du jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande du COMITE D'EXPANSION DE LA DORDOGNE tendant à la condamnation du département de la Dordogne au paiement de son passif a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Périgueux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 23 mars 1999, le mémoire présenté pour Maître Roland X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du COMITE D'EXPANSION DE LA DORDOGNE tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître d'un litige relatif à une action en comblement de passif entreprise sur le fondement de l'article 180 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée notamment par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ;
Vu le décret n° 54-1231 du 11 décembre 1954 pris sur le fondement de la loi n° 54-809 du 14 août 1954 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
- les observations de Me Foussard, avocat de Maître Roland X..., ès-qualités de mandataire liquidateur du COMITE D'EXPANSION DE LA DORDOGNE et la SCP Coutard, Mayer, avocat du département de la Dordogne,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public ; qu'il n'en va autrement que si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ce principe ;
Considérant que si l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises prévoit que "lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux", il n'en résulte pas que le législateur ait entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la recherche de la responsabilité civile de l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public au titre de l'exercice d'une mission de service public administratif ;
Considérant que dans le cadre des dispositions du décret du 11 décembre 1954 pris sur le fondement de la loi du 14 août 1954, le département de la Dordogne a créé, sous la forme d'une association, le COMITE D'EXPANSION DE LA DORDOGNE lequel a été investi d'une mission d'intérêt général à caractère administratif visant à contribuer au développementéconomique du département, et dont ce dernier exerçait la direction tout en pourvoyant à la quasi-totalité de ses dépenses ; que, dans ces conditions, la mise en jeu de la responsabilité du département en raison des fautes commises par lui dans la gestion du comité ne saurait être recherchée dans le cadre d'une action en comblement d'insuffisance d'actif engagée devant le juge judiciaire à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'association, mais ressortit au contraire à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le COMITE D'EXPANSION DE LA DORDOGNE pris en la personne de son mandataire liquidateur et le département de la Dordogne.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.