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13/03/2013 | FRANCE | N°11-19704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-19704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 octobre 2010), que Mme X... a été engagée par le Collège Germain Saint-Ruf, le 1er septembre 2001, en qualité d'agent administratif, par contrat « emploi-solidarité » à durée déterminée de quatre mois, renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 décembre 2003 ; que la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat « emploi consolidé » conclu le 15 mars 2004 pour une durée de douze mois, renouvelé deux fois jusqu'au 14 mars 2

007, puis dans le cadre d'un contrat « d'accompagnement dans l'emploi » du 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 octobre 2010), que Mme X... a été engagée par le Collège Germain Saint-Ruf, le 1er septembre 2001, en qualité d'agent administratif, par contrat « emploi-solidarité » à durée déterminée de quatre mois, renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 décembre 2003 ; que la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat « emploi consolidé » conclu le 15 mars 2004 pour une durée de douze mois, renouvelé deux fois jusqu'au 14 mars 2007, puis dans le cadre d'un contrat « d'accompagnement dans l'emploi » du 15 mars 2007 au 14 mars 2008 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des différents contrats aidés en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle faisait valoir, en ses écritures d'appel, que le Collège Saint-Ruff avait fait un usage abusif des contrats à durée déterminée successifs lequel justifiait une requalification de sa relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Mme X... a par là même, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait se contenter, pour dire qu'il n'y avait pas eu de manquement à l'obligation de l'employeur de mettre en oeuvre des actions de formation, de relever qu'elle avait pu suivre une formation de « prothésie ongulaire » sans rechercher, comme il lui était demandé, si le collège avait véritablement et concrètement participé à la mise en oeuvre de cette formation ; qu'en statuant ainsi, elle a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 anciens du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
3°/ que la cour d'appel, à qui elle avait expliqué avoir occupé un emploi d'agent administratif à partir du 20 mars 2000 et jusqu'au 14 mars 2008 au titre successivement de contrats « emploi-solidarité », de contrats « emploi consolidé », et d'un contrat dit « d'accompagnement dans l'emploi », n'a pourtant pas recherché si cette salariée avait effectivement bénéficié d'actions de formation et d'orientation professionnelle mises en oeuvre par son employeur au cours de chacune des années d'exécution des contrats en cause et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 anciens du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel du Collège Saint-Ruf recevable ;
Alors que Madame X... faisait valoir, en ses écritures d'appel, que le conseil d'administration du Collège Saint-Ruf avait retiré l'autorisation au principal de poursuivre l'appel interjeté à son encontre et que, dès lors, il convenait de rejeter toutes les demandes émises par celui-ci ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Madame X... a par là même, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes et notamment celle visant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2008 ;
Aux motifs que les contrats de travail à durée déterminée conclus successivement entre les parties sont tous aidés par la puissance publique et comportent, au regard des textes qui encadrent l'usage, une obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre des actions de formation ; que c'est à tort que le Collège Germain Saint-Ruf soutient que les contrats de travail ne contiennent pas de clause concernant la formation et affirme pour s'exonérer qu'il ne dispose pas de budget à ce titre, les rémunérations de ces contrats aidés étant versées par un organisme tiers, le CNASEA ; que cependant, Betty X... a pu suivre une formation correspondant à son souhait personnel dans le domaine de la « prothésie ongulaire » ; qu'il ne résulte pas des constatations qui précèdent que l'employeur – c'est-à-dire le Collège Germain Saint-Ruf – n'ait pas rempli son obligation légale de formation régie pour chacun des contrats considérés par des textes précis du code du travail auxquels il ne peut être substitué ; que la loi dispose en effet (articles L.322-4-7 al. 2 et L.322-4-8 ancien du Code du travail), pour ces contrats que « les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé » ; que force est ici de constater que malgré l'absence critiquable de stipulation à ce sujet dans les contrats de travail ayant liés les parties, l'employeur a néanmoins permis la réalisation du « projet professionnel » de Betty X... ; que dès lors, il ne peut être reproché au Collège Saint-Ruf un manquement à son obligation de formation et la relation contractuelle ne peut donc être requalifiée à durée indéterminée, le droit positif prévoyant cette sanction n'étant pas applicable ici ;
Alors, de première part, que Madame X... faisait valoir, en ses écritures d'appel, que le Collège Saint-Ruf avait fait un usage abusif des contrats à durée déterminée successifs lequel justifiait une requalification de sa relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Madame X... a par là même, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait se contenter, pour dire qu'il n'y avait pas eu de manquement à l'obligation de l'employeur de mettre en oeuvre des actions de formation, de relever que Madame X... avait pu suivre une formation de « prothésie ongulaire » sans rechercher, comme il lui était demandé, si le Collège avait véritablement et concrètement participé à la mise en oeuvre de cette formation ; qu'en statuant ainsi, elle a privé de base légale sa décision au regard des articles L.322-4-7, L.322-4-8 et L.322-4-8-1 anciens du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Alors, enfin, que la cour d'appel, à qui Madame X... avait expliqué avoir occupé un emploi d'agent administratif à partir du 20 mars 2000 et jusqu'au 14 mars 2008 au titre successivement de contrats « emploi-solidarité », de contrats « emploi-consolidé », et d'un contrat dit « d'accompagnement dans l'emploi », n'a pourtant pas recherché si cette salariée avait effectivement bénéficié d'actions de formation et d'orientation professionnelle mises en oeuvre par son employeur au cours de chacune des années d'exécution des contrats en cause et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.322-4-7, L.322-4-8 et L.322-4-8-1 anciens du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19704
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-19704


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Jacoupy, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19704
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