Attendu que les époux X... se sont mariés en 1979 sous le régime de la séparation de biens, leur contrat de mariage stipulant expressément qu'ils seraient réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux; que par requête du 13 février 1998, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce ; que M. Y... a fait assigner son épouse en divorce par acte du 17 décembre 1998 ; qu'entre temps, par acte du 20 novembre 1998, Mme Y... a fait citer son mari devant le tribunal de grande instance, en remboursement d'un somme de 1 400 000 francs qu'elle soutenait lui avoir prêtée pour l'achat d'un appartement ainsi qu'une somme de 61 231,68 francs représentant les charges y afférentes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2004), de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 213 429,62 euros (1 400 000 francs) avec intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 925 000 francs, à compter de l'assignation introductive d'instance du 20 novembre 1998 et pour le surplus, à compter du 13 juillet 2000, et d'avoir ainsi déclaré cette demande recevable, alors selon le moyen que la cour d'appel a constaté l'existence d'une procédure de divorce en cours entre les époux Y... ; qu'en déclarant recevable l'action de Mme X... à l'encontre de M. Y... en vue d'obtenir le recouvrement d'une créance, dans le cadre d'une instance distincte des opérations de liquidation de leur régime matrimonial à la suite du divorce, la cour d'appel a violé l'article 264-1 du code civil ;
Mais attendu qu'au jour où la cour d'appel a statué, le divorce des époux n'avait pas été prononcé par une décision irrévocable de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur la demande en paiement formée par Mme Y... à l'encontre de son mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.