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11/02/2004 | FRANCE | N°02-17520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 02-17520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, ensemble les articles 1376 et 1377 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 27 juillet 1990, MM. Patrick et Christian de X... (les consorts X...) ont vendu à la société Sifac une propriété, une partie du prix étant payée comptant et l'autre devant l'être au moyen de deux billets à ordre de 350 000 francs chacun ; que le 10 septemb

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, ensemble les articles 1376 et 1377 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 27 juillet 1990, MM. Patrick et Christian de X... (les consorts X...) ont vendu à la société Sifac une propriété, une partie du prix étant payée comptant et l'autre devant l'être au moyen de deux billets à ordre de 350 000 francs chacun ; que le 10 septembre 1990, les consorts X... ont inscrit leur privilège de vendeurs à la conservation des hypothèques ; que le 20 septembre 1990, la société Sifac a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur ; que les créances des consorts X..., déclarées à titre chirographaire, ont été admises à ce titre par arrêt du 6 mai 1998 ; qu'en avril 1992, M. Y..., ès qualités, avait réglé aux consorts X... une somme de 90 000 francs chacun ;

que par actes des 29 juin et 1er juillet 1998, M. Y..., devenu liquidateur, a assigné les consorts X... en remboursement de la somme de 90 000 francs chacun, indûment perçue du fait de leur qualité de créanciers chirographaires et non privilégiés ; que par jugement du 16 septembre 1999, le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt, après avoir constaté que les créances des consorts X... ont été admises au passif à titre chirographaire, retient que l'admission définitive d'une créance, même lorsqu'elle n'est pas assortie de sûreté, exclut tout caractère indu du paiement fait par l'administrateur, fût-ce en violation de la règle de l'égalité des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un créancier, admis à titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne MM. Patrick et Christian de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Créanciers chirographaires - Règle de l'égalité des créanciers - Application - Portée.

QUASI-CONTRATS - Paiement de l'indu - Domaine d'application - Procédure collective - Règlement des créanciers chirographaires - Règle de l'égalité des créanciers

Un créancier admis à titre chirographaire ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires. En conséquence, le liquidateur, qui avait réglé une partie du prix de vente au vendeur d'un immeuble, ayant inscrit son privilège à la conservation des hypothèques, mais dont la créance a été admise au passif à titre chirographaire, peut agir en restitution de l'indû.


Références :

Code civil 1376, 1377

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 juin 2002

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2000-10-30, Bulletin 2000, IV, n° 169, p. 150 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°02-17520, Bull. civ. 2004 IV N° 27 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 27 p. 27
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubert, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Vaissette.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 11/02/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-17520
Numéro NOR : JURITEXT000007048371 ?
Numéro d'affaire : 02-17520
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-11;02.17520 ?
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