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05/06/2008 | FRANCE | N°07-16045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-16045


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 2007), que la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension et de modification de l'hypermarché qu'elle exploite à la société Ouroumoff ingénierie ; qu'elle a chargé la société Cegelec, aux droits de laquelle vient la société Cegelec Sud-Ouest (Cegelec) de poser un groupe électrogène ; que la société Sace, assurée auprès de la société Commercial union assuran

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 2007), que la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension et de modification de l'hypermarché qu'elle exploite à la société Ouroumoff ingénierie ; qu'elle a chargé la société Cegelec, aux droits de laquelle vient la société Cegelec Sud-Ouest (Cegelec) de poser un groupe électrogène ; que la société Sace, assurée auprès de la société Commercial union assurances, aux droits de laquelle vient la société GAN Eurocourtage IARD, a fourni et assemblé ce matériel qui a été installé par la société Cegelec qui lui avait sous-traité cette partie du marché ; que la société Socadi, se plaignant de nuisances sonores a assigné en référé, puis au fond devant le tribunal de commerce, l'ensemble de ces sociétés aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à réparer les désordres et à exécuter les travaux de mise en conformité du groupe électrogène ;

Attendu que la société GAN Eurocourtage IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sociétés Cegelec et Ouroumoff des condamnations prononcées à leur encontre en réparation du préjudice subi du fait de désordres affectant un groupe électrogène alors, selon le moyen, que la clause litigieuse excluait « les frais qu'il est nécessaire d'engager pour retirer, réparer, améliorer, remplacer ou refaire les produits, matériels ou travaux réalisés et/ou facturés par l'assuré dans le cadre du même marché concerné par le sinistre», ainsi que le risque d'entreprise ; qu'une telle clause laissait dans la champ de la garantie les dommages causés aux tiers du fait de l'activité de l'assuré, de sorte qu'en retenant que la clause aurait eu pour effet d'exclure de la garantie l'ensemble de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les clauses d'exclusion prévues au contrat reviennent à le vider de sa substance et ne sont pas formelles et limitées dans la mesure où elles excluraient de la garantie, si elles étaient reconnues valides, l'ensemble de l'activité de l'entreprise ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a justement déduit qu'en raison de son caractère général, cette clause d'exclusion ne pouvait être regardée comme formelle et limitée, de sorte que l'assureur devait sa garantie à son assurée, la société Sace, et donc aux sociétés Cegelec et Ouroumoff, qu'elle devait relever des condamnations prononcées à leur encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage IARD ; la condamne à payer à chacune des sociétés Capbretonnaise de distribution, Ouroumoff ingénierie et Cegelec Sud-Ouest la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-16045

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boullez, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/06/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-16045
Numéro NOR : JURITEXT000018948099 ?
Numéro d'affaire : 07-16045
Numéro de décision : 20800852
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-06-05;07.16045 ?
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