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26/05/2009 | FRANCE | N°08-85853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2009, 08-85853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 février 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Jean-Michel Y..., Bruno Z..., Claude A..., Michel B..., Jean-Marc C... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés a infirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction et constaté la prescription de l'action publique ;<

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Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du code de procédure pénale ;

Vu les mémoire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 février 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Jean-Michel Y..., Bruno Z..., Claude A..., Michel B..., Jean-Marc C... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés a infirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction et constaté la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 7, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les principes qui s'évincent de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

"aux motifs que « dans leurs mémoires Claude A... et Bruno Z... demandent, notamment à la chambre de l'instruction de constater la prescription de l'action publique ; que la prescription de l'action publique est une exception péremptoire qui ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; que Philippe X... partie civile, né le 12 septembre 1974 est devenu majeur le 12 septembre 1992 ; qu'il était donc mineur lors des faits dénoncés ; que les lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995 ne reportent le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits commis au préjudice de mineurs que lorsque les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur eux ; qu'en l'espèce, à l'époque des faits considérés, Philippe X... demeurait au domicile de ses parents à Malakoff (92) ; que lorsqu'il rencontrait les mis en cause soit dans des lieux publics, soit pour certains d'entre eux à leur domicile il s'agissait de laps de temps limités ; que sans méconnaître de possibles carences éducatives, il n'est pas établi que les parents aient entendu confier la garde de leur adolescent aux mis en examen ; que lors de son audition le 11 avril 1989 la mère de Philippe X... indiquait qu'"à sa connaissance ce dernier n'avait jamais pu dormir chez Jean-Marc C... ou chez Michel B... (D120/650) ; que le 13 novembre 2003 lors de son audition par le magistrat instructeur la partie civile a mentionné qu'elle disait à ses parents "dormir chez des copains d'école" (D79) ; que la notion de personne ayant autorité sur la victime au sens des articles 331 et 333 du code pénal dans sa rédaction antérieure au 1er mars 1994 applicable lors des faits et des articles 222-24-5° et 224¬30 du code pénal ne saurait être déduite ni du "sentiment de solitude abandonnique" évoqué par l'un des psychologues ayant examiné Philippe X... ni d'un éventuel sentiment de soumission ; que les charges de cette circonstances aggravante n'étant pas caractérisées, les lois du 10 juillet 1989 et 4 février 1995 reportant le délai de prescription à compter de la majorité de la victime ne sauraient recevoir application ; que sans doute la loi du 17 juin 1998 ne retient plus la circonstance de personne ayant autorité pour reporter la prescription des crimes et délits à caractère sexuel commis au préjudice de mineurs ; que ses dispositions sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de son entrée en vigueur le 18 juin 1998, à savoir aux faits postérieurs au 18 juin 1988 pouvant revêtir une qualification criminelle ; mais considérant qu'il existe une incertitude quant à la période exacte des faits dénoncés et notamment la survenance de certains faits après le 17 juin 1988 ; qu'en effet Philippe X... né le 12 septembre 1974 entendu par les fonctionnaires de police le 27 septembre 2002 a indiqué qu'il avait "13-14 ans" ( D6 page 2), soit courant 1987 - 1988 sans autre précision, (dates retenus lors des mises en examen) ; que lors de son audition en qualité de partie civile par le juge d'instruction le 13 novembre 2003, après avoir indiqué avoir rencontré Jean-Marc C... alors qu'il avait "douze ou treize ans", à la question "quel âge aviez-vous à l'époque" il répondait j'avais 13 ans, c'était en 1987 - 1988" ; que lors de sa seconde audition du 6 juillet 2004 la partie civile n'a pas apporté plus de précision "c'était vers 1987-1988" cf D 122 page 5, de même que lors de la confrontation générale du 21 octobre 2004 (D139) ; qu'eu égard au laps de temps écoulé, soit 18 ans, une nouvelle audition de la partie civile quant à la date des faits, de même que quant à l'autorité dont auraient pu disposer les mis en examen à son encontre ne saurait apporter d'élément pertinent ; qu'aucun acte interruptif de prescription ne résulte de l'examen de la procédure ; qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'action publique du fait de la prescription en application des articles 6, 7 et 8 du code de procédure pénale, d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer un non lieu » ;

"1°) alors que lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne court qu'à compter de sa majorité ; qu'à la différence de l'autorité de droit, l'autorité de fait ne suppose pas l'existence d'un lien juridique entre la victime et la personne mise en cause, et encore moins une délégation expresse des parents ; que la chambre de l'instruction, qui pour dire que les faits dénoncés étaient atteints par la prescription, a retenu que les parents de Philippe X... n'avaient pas entendu confier la garde de leur enfant aux mis en examen, a violé les textes figurant au moyen en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ;

"2°) alors que l'autorité suppose seulement que la personne qui l'exerce ait usé d'un pouvoir de droit ou de fait, peu important que ce pouvoir n'ait trouvé à s'exercer que durant des périodes déterminées ; qu'en faisant dépendre l'exercice de l'autorité du laps de temps passé par la victime au domicile des mis en cause, la chambre de l'instruction, a de nouveau violé les textes visés au moyen en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ;

"3°) alors qu'en excluant que les faits aient été commis par personne ayant autorité, au motif que les sentiments de « solitude abandonnique » et de « soumission » de la victime ne suffisaient pas à caractériser l'autorité exercée sur celle-ci, sans rechercher si ces sentiments, certes subjectifs par définition, ne trouvaient pas directement leur cause dans des éléments objectifs, liés au comportement des mis en cause, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Philippe X... né le 12 septembre 1974 a porté plainte le 4 septembre 2002 en dénonçant des viols et agressions sexuelles qu'il aurait subis en 1987 et 1988 de la part de Jean-Michel Y..., Bruno Z..., Claude D..., Michel B... et Jean-Marc C... ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation de ces cinq personnes devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personnes ayant autorité ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et constater la prescription de l'action publique l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, qu'aucun des accusé n'avait autorité sur la victime ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85853
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-85853


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85853
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