La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2000 | FRANCE | N°3091

France | France, Tribunal des conflits, 23 octobre 2000, 3091


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 août 1997, l'expédition de la décision du 30 juillet 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi par M. X... d'une demande en appréciation de légalité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;
Vu le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Melun s'est déclaré incompétent pour connaître de la légalité de la délibération n° 5, reconduite le 12 juin 1990, prise par la commission paritaire nationale

instituée en application de l'article 2 de la convention du 1er janvier 19...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 août 1997, l'expédition de la décision du 30 juillet 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi par M. X... d'une demande en appréciation de légalité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;
Vu le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Melun s'est déclaré incompétent pour connaître de la légalité de la délibération n° 5, reconduite le 12 juin 1990, prise par la commission paritaire nationale instituée en application de l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, et a sursis à statuer sur la demande de M. X... jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la légalité de la délibération ;
Vu, enregistrées le 29 juillet 1997, les observations présentées par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui tendent à la reconnaissance de la compétence de l'ordre judiciaire, au motif que les délibérations de la commission paritaire nationale ne font pas l'objet d'un agrément ;
Vu, enregistré le 2 septembre 1998, le mémoire présenté pour M. Louis X..., demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal désigne comme compétent l'ordre administratif, au motif que la délibération constitue une mesure à caractère réglementaire prise par un organisme chargé de la gestion d'un service public ;

Vu, enregistrés les 22 septembre et 30 septembre 1998, les mémoires présentés pour l'Assedic de Seine-et-Marne, ayant son siège ..., ZI Le Penil, (77025) Melun Cedex, tendant à ce que le Tribunal prononce un non-lieu à statuer au motif que le jugement du tribunal de grande instance de Melun n'était pas devenu définitif faute d'avoir été signifié à l'Assedic, et subsidiairement désigne comme compétent l'ordre judiciaire au motif que la délibération a été prise dans le cadre d'une convention de droit privé ;
Vu, enregistré le 7 septembre 2000, le mémoire présenté par l'Assedic de Seine-et-Marne, par lequel elle produit l'arrêt en date du 16 février 2000 par lequel la Cour d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Assedic de Seine-et-Marne et de l'UNEDIC,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant que le tribunal de grande instance de Melun, par son jugement du 13 septembre 1994, a, sans trancher aucune partie du principal, sursis à statuer sur la demande de M. X... jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de délibération n° 5, reconduite par la délibération du 12 juin 1990, prise la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ; que M. X... a saisi le Conseil d'Etat d'un recours tendant à l'appréciation de la légalité de la délibération ; que le Conseil d'Etat, estimant que la question d'appréciation de légalité dont il était ainsi saisi ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, était, en application des dispositions précitées de l'article 34, tenu de renvoyer l'affaire au Tribunal des Conflits dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Melun, même s'il n'avait pas le caractère d'une décision définitive au sens des dispositions du nouveau code de procédure civile, ne pouvait plus être frappé d'appel eu égard aux dispositions de l'article 380 de ce code; que le Tribunal des Conflits est ainsi régulièrement saisi ;
Considérant que la délibération contestée définit les conditions d'application à certaines catégories professionnelles des dispositions de l'article 3 c) du règlement annexé à la convention susmentionnée dans le cas où l'âge normal de départ à la retraite dans la profession précédemment exercée est inférieur à 60 ans ; que cette décision est intervenue pour l'application du régime conventionnel de droit privé de l'assurance chômage dont elle n'est pas détachable ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte de droit privé dont la légalité ne peut être appréciée que par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement du 13 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Melun, dans le litige qui oppose devant elle M. X... à l'URSSAF de Seine-et-Marne, a estimé que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour apprécier la légalité de la délibération susmentionnée et a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour se prononcer, dans le litige opposant M. X... à l'Assedic de Seine-et-Marne, sur la question de la légalité de la délibération n° 5, reconduite par la délibération du 12 juin 1990, de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 13 septembre 1994 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a sursis à statuer sur la demande formée par M. X... à l'encontre de l'Assedic de Seine-et-Marne jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la légalité de la délibération n° 5.
Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de la décision qu'il a rendue le 30 juillet 1997.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3091
Date de la décision : 23/10/2000
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - CADélibération prise par la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage.

17-03-02-005-02, 66-10-02 Une délibération prise par la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires, qui définit les conditions d'application à certaines catégories professionnelles de dispositions du règlement annexé à ladite convention dans le cas où l'âge normal de départ à la retraite dans la profession précédemment exercée est inférieur à 60 ans, est une décision intervenue pour l'application du régime conventionnel de droit privé de l'assurance chômage dont elle n'est pas détachable. Elle a, dès lors le caractère d'un acte de droit privé dont la légalité ne peut être appréciée que par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

- RJ1 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS - CAJuridiction saisie d'une question préjudicielle par une juridiction de l'autre ordre - Obligation de renvoyer au Tribunal des conflits avant de décliner sa compétence - Existence (1).

54-09-04-02 Aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal". En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en appréciation de légalité consécutif à une question préjudicielle posée par un jugement de tribunal de grande instance, doit, s'il estime que la question d'appréciation de légalité dont il est saisi ressortit à la compétence des juridiction de l'ordre judiciaire, renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits dès lors que le jugement par lequel le tribunal de grande instance a sursis à statuer sans trancher aucune partie du principal, même s'il n'a pas le caractère d'une décision définitive au sens des dispositions du nouveau code de procédure civile, ne peut plus être frappé d'appel eu égard aux dispositions de l'article 380 de ce code.

- RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - CADélibération prise par la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage - Acte de droit privé - Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de sa légalité.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6
Nouveau code de procédure civile 380

1.

Cf. TC, 1963-06-10, Société Lombardi, p. 786 ;

1970-06-15, SCA Chantrel, p. 893, décisions par lesquelles le Tribunal des Conflits a accepté de trancher une question de compétence renvoyée par la juridiction saisie d'une question préjudicielle. 2.

Rappr. Section 1962-03-02, Confédération nationale artisanale, p. 145 pour la convention elle-même ;

1994-07-29, Assemblée nationale et fédérale d'associations de sous-officiers de carrière de l'armée française, p. 389 et 1996-06-21, Fischer, p. 242 pour le règlement annexé à la convention


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. de Caigny
Avocat(s) : Me Choucroy, SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:3091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award