LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre la SCP Kerneis, Darbonne, Loisel ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, non pas que le bailleur devait purger le droit de préemption de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 préalablement à l'offre du droit de préemption de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 mais que seule la loi du 31 décembre 1975 relative à la première vente d'un bien après division d'un immeuble était applicable, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... n'avait pas répondu à l'offre conforme qui leur avait été faite le 21 mars 2001, et retenu qu'ils ne justifiaient pas avoir effectué des démarches utiles pour la réalisation, dans les quatre mois de l'envoi de leur réponse, de l'acquisition sous condition d'obtention d'un prêt qu'ils avaient proposée au vu de la notification de l'offre faite le 9 novembre 2000, a pu en déduire, sans dénaturer les lettres du 9 novembre 2000 et du 21 mars 2001, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la nullité de l'offre du 9 novembre pour erreur du notaire, que la vente au profit de M. Y... n'avait pas été conclue en fraude à leurs droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Sofagim la somme de 2 500 euros et à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.