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26/03/2008 | FRANCE | N°06-20156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 06-20156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,30 mai 2006), statuant en matière de référé, que par décision prise en assemblée générale le 30 mars 2000, la société Carrefour a absorbé la société Promodès, qui détenait 20 % du capital et 20,1 % des droit de vote de la société Hyparlo, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris ; que le 28 juillet 2003, le Conseil des marchés financiers a publié un pacte d'actionnaires instauran

t une action de concert entre la société Carrefour, qui détenait alors 20 % du capita...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,30 mai 2006), statuant en matière de référé, que par décision prise en assemblée générale le 30 mars 2000, la société Carrefour a absorbé la société Promodès, qui détenait 20 % du capital et 20,1 % des droit de vote de la société Hyparlo, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris ; que le 28 juillet 2003, le Conseil des marchés financiers a publié un pacte d'actionnaires instaurant une action de concert entre la société Carrefour, qui détenait alors 20 % du capital et 20,8 % des droits de vote de le société Hyparlo, et les membres de la famille X..., lesquels détenaient alors 57,8 % du capital et 67,2 % des droits de vote de la société Hyparlo ; que le 14 janvier 2005, est entré en application un nouvel accord, modifiant les modalités de l'action de concert, en exécution duquel a été créée la société Hofidis II, qui détenait la majorité du capital et des droits de vote de la société Hyparlo et dont le capital était réparti pour moitié entre la société Carrefour et les membres de la famille X... ; que par arrêt du 13 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a annulé la décision par laquelle l'Autorité des marchés financiers avait accordé une dérogation à l'obligation de dépôt d'une offre publique et dit qu'un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des droits de vote de la société Hyparlo devrait être déposé dans un délai de trois mois ; qu'après que les membres de la famille X... eurent cédé leur participation à la société Carrefour, celle-ci a déposé un projet d'offre publique d'achat simplifiée ; qu'à ce titre, la société Carrefour a fait l'acquisition d'actions de la société Hyparlo et a procédé à des déclarations de franchissement de seuil aux mois de mars et de mai 2006 ; qu'invoquant l'absence de déclaration de franchissement de seuil et d'intention entre 2000 et 2005, MM. Y... et Z..., actionnaires de la société Hyparlo, ont assigné les sociétés Carrefour, Hofidis II et Hyparlo devant le juge des référés et demandé que soit prononcée la privation immédiate des droits de vote attachés aux actions détenues directement et indirectement par la société Carrefour dans le capital de la société Hyparlo, pour la fraction excédant 5 % des droits de vote, dans toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans, ainsi que la suspension totale, à titre conservatoire, de l'exercice de l'intégralité des droits de vote détenus directement et indirectement par la société Carrefour dans les assemblées générales de la société Hyparlo ;

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen :

1° / que toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions cotées en bourse représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société, est tenue d'informer cette société, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil de participation, du nombre total d'actions de cette société qu'elle possède ; qu'elle est également tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir, notamment en déclarant si elle a agi seule ou de concert, si elle a l'intention d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination en qualité d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou du directoire ; que ces déclarations doivent être adressées, dans les délais fixés par le texte susvisé, au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse, devenus l'Autorité des marchés financiers ; qu'en cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie ; qu'en l'espèce, la société Carrefour a absorbé le 30 mars 2000 la société Promodès, qui détenait une participation de 20 % dans le capital de la société Hyparlo, admise sur le marché réglementé de la bourse de Paris ; qu'il lui incombait en conséquence de procéder aux déclarations de franchissement de seuil de 20 % et d'intention au plus tard le 15 avril 2000, peu important à cet égard que la société Promodès ait elle-même procédé aux déclarations obligatoires ; qu'en considérant que la société Carrefour n'avait pas à procéder aux déclarations obligatoires lorsqu'elle a absorbé la société Promodès, au prétexte qu'elle viendrait aux droits de cette dernière société, la cour d'appel a violé l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce (article L. 233-7 du code de commerce) et le règlement n° 88-02 de la Commission des opérations de bourse, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

2° / que toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions cotées en bourse représentant l'un des pourcentages définis à l'article L. 233-7 du code de commerce, est tenue d'informer cette société, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil de participation, du nombre total d'actions de cette société qu'elle possède ; qu'elle est également tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir, notamment en déclarant si elle a agi seule ou de concert, si elle a l'intention d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination en qualité d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou du directoire ; que ces déclarations doivent être adressées, dans les délais fixés par le texte susvisé, au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse, devenus l'Autorité des marchés financiers ; qu'en cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que, le 28 juillet 2003, le Conseil des marchés financiers a publié les principales dispositions de la convention conclue entre les actionnaires de la société Hyparlo en vertu de l'article L. 233-11 du code de commerce, qui transformait le pacte d'actionnaires, déclaré par Promodès en février 1999, en une action de concert ; que, cependant, ainsi que le faisaient valoir les actionnaires minoritaires dans leurs conclusions d'appel, la société Carrefour, qui agissait de concert avec la famille X..., a omis de procéder aux déclarations obligatoires de franchissement de seuil et d'intention ; qu'en se contentant de relever que la convention de concert avait été publiée le 28 juillet 2003, sans rechercher si la société Carrefour avait procédé aux déclarations obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-7 du code de commerce et du règlement n° 88-02 de la Commission des opérations de bourse, ensemble de l'article 873 du code de procédure civile ;

3° / que toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions cotées en bourse représentant l'un des pourcentages définis à l'article L. 233-7 du code de commerce, est tenue d'informer cette société, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil de participation, du nombre total d'actions de cette société qu'elle possède ; qu'elle est également tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir, notamment en déclarant si elle a agi seule ou de concert, si elle a l'intention d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination en qualité d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou du directoire ; que ces déclarations doivent être adressées, dans les délais fixés par le texte susvisé, au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse, devenus l'Autorité des marchés financiers ; qu'en cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'un nouveau protocole d'accord est intervenu le 14 janvier 2005 entre la famille X... et la société Carrefour déterminant les modalités du contrôle désormais conjoint sur la société Hyparlo ; que la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 13 septembre 2005, annulé la décision de l'Autorité des marchés financiers obtenue le 16 février 2005 accordant une dérogation à l'offre publique obligatoire ; que, dans leurs conclusions d'appel, les actionnaires minoritaires faisaient valoir que la société Carrefour, agissant de concert, devait procéder aux déclarations obligatoires au plus tard le 21 janvier 2005 ou, à tout le moins, après le prononcé de l'arrêt susvisé, soit le 25 novembre 2005 ; qu'en se contentant de relever que la société Carrefour avait procédé à des déclarations en 2006, après le lancement de l'offre publique, sans rechercher si la société Carrefour avait procédé en janvier 2005 ou novembre 2005 aux déclarations obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-7 du code de commerce, ensemble de l'article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société absorbante, ayant cause universel de la société absorbée, n'ayant pas à renouveler la déclaration de franchissement de seuil à laquelle a procédé la société absorbée au titre de l'acquisition des actions transmises par l'effet de la fusion, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Carrefour, venant aux droits de la société Promodès par l'effet de la fusion décidée le 30 mars 2000, n'avait pas à procéder à ce titre à une déclaration de franchissement de seuil ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les membres de la famille X... avaient, le 30 juin 2000, déclaré avoir franchi le seuil des deux tiers des droits de vote de la société Hyparlo, ce dont il résulte que ni l'action de concert instaurée entre eux et la société Carrefour par le pacte d'actionnaires publié le 28 juillet 2003, ni les modifications apportées aux modalités de cette action de concert par l'accord entré en application le 14 janvier 2005, n'avaient pu entraîner, de la part des participants à l'action de concert, le franchissement d'un nouveau seuil soumis à déclaration par l'article L. 233-7 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros, d'une part, à la société Carrefour et, d'autre part, aux sociétés Hofidis II et Hyparlo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20156
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°06-20156


Composition du Tribunal
Président : Mme Garnier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20156
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