AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 juin 1995, M. X... a adressé au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille une lettre dans laquelle il se plaignait de l'attitude de M. Y..., avocat au barreau de Marseille, pendant un procès pénal ;
qu'estimant avoir subi un préjudice, M. Y... a assigné en réparation M. X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le passage de la lettre dans lequel il était reproché à M. Y... de s'être livré à la "recherche abusive de certains de mes créanciers qui deviennent ses clients" s'analysait en une dénonciation à l'autorité ordinale de faits de démarchage déontologiquement interdits aux avocats et de nature à donner lieu à des sanctions disciplinaires ; qu'en matière disciplinaire la fausseté de l'accusation résulte de la décision de l'organisme chargé de statuer sur l'éventuelle poursuite ou de l'autorité compétente pour classer la plainte ;
qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que la plainte a été classée sans suite, qu'en l'état de ce classement la dénonciation des faits de démarchage constitue une dénonciation calomnieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la témérité de la plainte, alors que la fausseté des faits dénoncés ne résultait pas nécessairement de la décision de classement sans suite du bâtonnier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.