Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2010), qu'assigné par la Banque populaire occitane (la banque) en exécution de son engagement de caution souscrit à son profit le 14 décembre 2006, M. X... (la caution) a interjeté appel du jugement qui l'a condamné au paiement de sommes, en se prévalant des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que la clôture de la procédure a été prononcée le 29 juin 2010 ; que le 16 septembre 2010, la caution a déposé ses dernières conclusions et une pièce supplémentaire ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la banque la somme de 26 103, 87 euros augmentée des intérêts au taux de 4, 60 % l'an à compter du 15 avril 2008 et dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'une année, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexées à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces que la caution a produit sous le numéro 9, les déclarations afférentes à son impôt sur le revenu ; qu'en relevant de sa propre initiative qu'elle n'a versé aux débats, aucun document propre à établir la situation de ses revenus en 2005 et 2006 avant la signature des engagements de caution de 2006, bien que la banque n'en ait pas contesté la communication, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la pièce invoquée par la caution figurant au bordereau des pièces annexées à ses dernières conclusions était irrecevable comme ayant été déposée, avec les dernières conclusions de l'intéressée, après la date de la clôture fixée le 29 juin 2010, ce dont il résultait que cette pièce n'était pas régulièrement produite et par conséquent, non contradictoirement communiquée, puis relevé que la caution produisait uniquement son avis d'imposition pour l'année 2007, révélant des revenus annuels déclarés ne dépassant pas 2. 950 euros et son absence d'imposition sur le revenu, faisant ainsi ressortir qu'aucune autre pièce fiscale n'était invoquée par la caution qui figurât dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées avant la clôture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur une quelconque absence de pièces non régulièrement produites, a pu retenir que la caution ne produisait aucune pièce tendant à établir la situation de ses revenus en 2005 et 2006 avant la signature de l'engagement de caution litigieux de 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 26. 103, 87 euros augmentée des intérêts au taux de 4, 60 % l'an à compter du 15 avril 2008 et en ce qu'il a dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'une année ;
AUX MOTIFS QUE Carlos X... produit uniquement son avis d'imposition pour l'année 2007 dans lequel ses revenus annuels déclarés ne dépassent pas 2. 950 euros et constate son absence d'imposition sur le revenu ; que par ailleurs, il produit des attestations ASSEDIC uniquement pour 2008 ainsi qu'une décision du juge aux affaires familiales de Pau du 15 mai 2008 qui a réduit le montant de la pension alimentaire qu'il doit verser à son fils à 100 euros par mois. Mais il ne produit aucune pièce tendant à établir la situation de ses revenus en 2005 et 2006 avant la signature des engagements de caution litigieux de 2006 et 2007 ; que concernant Jean-François Y..., il produit ses avis d'imposition 2005, 2006 et 2007 et une attestation ASSEDIC en octobre 2008 sur le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et son inscription sur la liste des demandeurs d'emplois ; qu'il ressort de ces pièces qu'en 2006, il bénéficiait d'un salaire annuel de 3. 638 euros et n'était pas imposable ; qu'en 2007, son avis d'imposition révèle qu'il n'a déclaré aucun revenu et n'était bien évidemment pas imposable ; qu'en 2007, les deux cautions rapportent la preuve que Jean-François Y...n'avait aucun revenu ou concernant Carlos X... un revenu dérisoire ; que face à ces pièces, la SA BPO ne produit aucun élément tendant à contester le caractère manifestement disproportionné de l'engagement qu'elle leur avait fait souscrire en tant que personnes physiques le 30 mai 2007 à hauteur de 8. 000 euros chacun sur 10 ans alors qu'ils s'étaient déjà engagés en décembre 2006 en qualité de caution à hauteur de 36. 000 euros chacun que, par ailleurs, à la date de leur assignation, en mai 2008, leur situation financière personnelle ne s'était pas améliorée et ne leur permettait pas de faire face à leur engagement de caution de 2007, voire de 2006 ; que la société BPO ne peut donc se prévaloir des deux actes de cautions personnelles et solidaires souscrits le 30 mai 2007 dont les engagements étaient manifestement disproportionnés à leur situation financière de l'époque ; qu'en revanche, si les avis d'imposition 2005 et 2006 de Jean-François Y...révèlent également qu'il n'avait pas, de façon manifeste, la capacité financière de répondre à son engagement de caution du 14 décembre 2006 puisqu'il ne disposait d'aucun revenu alors que la SA BPO ne produit aucun élément tendant à contester le caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à sa situation financière, il n'en est pas de même de Carlos X... qui ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance manifeste de ses revenus en 2006 à répondre à un tel engagement ; que la cour déboute la SA BPO de ses demandes à l'égard de Jean-François Y...en application de l'article L341-4 du Code de la consommation ; qu'elle la déboute également de sa demande à rencontre de Carlos X... uniquement concernant l'engagement de caution du 30 mai 2007 sur le même fondement légal ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexées à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces que M. X... a produit sous le numéro 9, les déclarations afférentes à son impôt sur le revenu ; qu'en relevant de sa propre initiative qu'il n'a versé aux débats, aucun document propre à établir la situation de ses revenus en 2005 et 2006 avant la signature des engagements de caution de 2006, bien que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'en ait pas contesté la communication, la Cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.