LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant souverainement , outre une insuffisance du ferraillage et de l'armature, qu'il ressortait clairement et incontestablement des opérations de l'expert que la société Corvisier ne disposait pas des installations adaptées pour décharger suffisamment rapidement le béton, préserver ses qualités intrinsèques et éviter sa dessiccation, qu'elle avait pris un risque et commis une imprudence fautifs et que ces fautes étaient directement et exclusivement à l'origine des désordres constatés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corvisier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corvisier à payer à la société Groupama assurances et à la société Eurélia, ensemble, la somme de 2 000 euros et à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corvisier ;
Condamne la société Corvisier à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.