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22/01/2009 | FRANCE | N°07-20378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-20378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 113-2, 3° du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail le remboursement d'un prêt immobilier, Jean X... a sollicité son adhésion à un contrat d'assurance groupe auprès de la société MAVPS, aux droits de laquelle

se trouve la société MACSF prévoyance (l'assureur), après avoir rempli un questionnaire méd...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 113-2, 3° du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail le remboursement d'un prêt immobilier, Jean X... a sollicité son adhésion à un contrat d'assurance groupe auprès de la société MAVPS, aux droits de laquelle se trouve la société MACSF prévoyance (l'assureur), après avoir rempli un questionnaire médical détaillé le 8 octobre 1997 ; que l'assureur lui a adressé le 22 octobre 1997 une attestation d'assurance indiquant que la garantie prendrait effet le 18 décembre 1997 ; qu'un examen médical pratiqué le 12 décembre 1997 ayant appris à l'assuré qu'il était atteint d'une grave maladie, celui-ci a demandé l'ouverture de ses droits à la garantie d'incapacité souscrite ; que Jean X... étant décédé le 21 juillet 2000, sa veuve, Mme Y...et son fils Edouard (les consorts X...) ont demandé paiement du solde du prêt restant dû au jour du décès ; que l'assureur ayant refusé toute prise en charge au motif que l'affection était antérieure à la date de prise d'effet de la garantie, ceux-ci l'ont assigné en exécution du contrat d'assurances devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient que s'il est incontestable que lorsqu'il a rempli le questionnaire de santé, Jean X... ne se savait pas malade et qu'alors, il n'y a pas fausse déclaration intentionnelle, il demeure que celui-ci a eu connaissance de sa pathologie et des risques qu'elle comportait dont, en sa qualité de médecin, il ne pouvait ignorer les conséquences éventuelles, ce avant l'acceptation de l'offre de prêt conditionnant la prise d'effet des garanties, et que l'omission par lui de la déclaration de cette pathologie révélée entre le moment où il a répondu au questionnaire de santé et celui de la prise d'effet des garanties caractérise une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité de l'adhésion ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les changements invoqués dans l'état de santé de l'assuré avaient pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et de rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société MACSF prévoyance aux dépens ;

Vu l'articlel 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACSF prévoyance ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Michèle X... et son fils, Édouard X..., de leurs demandes tendant à voir condamner la société MACSF Prévoyance à garantir le remboursement d'un prêt bancaire en exécution d'un contrat d'assurance décès invalidité souscrit avec prise d'effet à compter du 18 décembre 1997 ;

AUX MOTIFS QUE la Compagnie d'assurances soutient également ceci étant qu'elle est fondée à arguer de la nullité du contrat pour fausse déclaration de risque par réticence ou mensonge, M. Jean X... ayant omis de déclarer, avant la prise d'effet du contrat le 18 décembre 1997, les circonstances nouvelles modifiant l'appréciation du risque à savoir sa pathologie découverte le 12 décembre précédent ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances, le caractère intentionnel d'une fausse déclaration, dès lors qu'il est établi, justifie que soit prononcée la nullité du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, s'il est incontestable que lorsqu'il a rempli le questionnaire de santé M. X... le se savait pas malade et qu'alors il n'y a pas fausse déclaration intentionnelle, il demeure que celui-ci a eu connaissance de sa pathologie et des risques qu'elle comportait dont, en sa qualité de médecin, il ne pouvait ignorer les conséquences éventuelles et ce avant l'acceptation de l'offre de prêt conditionnant la prise d'effet des garanties et que l'omission par lui de déclaration de cette pathologie révélée entre le moment où il a répondu au questionnaire de santé et celui de la prise d'effet des garanties caractérise une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité de l'adhésion ;

1) ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance sanctionne la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré qui a omis, lors de la conclusion du contrat, de porter à sa connaissance les circonstances de nature à influer sur son appréciation du risque ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que, le 8 octobre 1997, M. X... a scrupuleusement rempli le questionnaire médical fourni par l'assureur, à une date où non seulement il ne connaissait pas sa maladie, mais encore n'en avait ressenti aucun symptôme ; que la MACSF Prévoyance a attesté, le 22 octobre 1997, avoir conclu avec M. X... un contrat d'assurances décès invalidité dont la prise d'effet a été cependant reportée au 18 décembre 1997 ; qu'en déduisant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle imputable à M. X... de la non déclaration d'une maladie survenue le 12 décembre 1997, soit postérieurement à la conclusion du contrat d'assurances, les juges du fond ont violé les articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble les articles 1134, 1181 et 1185 du code civil ;

2) ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance sanctionne la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré qui a omis, en cours de contrat, de déclarer à l'assureur les circonstances nouvelles ayant pour conséquence l'aggravation du risque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la MASCF Prévoyance et M. X..., après que ce dernier ait rempli le questionnaire de santé le 8 octobre 1997, sont convenus de la conclusion d'un contrat d'assurances décès invalidité confirmée par une attestation de l'assureur en date du 22 octobre 1997 ; qu'elle a également relevé que M. X... qui avait appris, le 12 décembre 1997, qu'il était atteint d'une grave maladie a, par déclaration de sinistre du 23 juin 1998, informé l'assureur sa maladie ; qu'en lui reprochant néanmoins d'avoir omis, en cours de contrat, de déclarer à son assureur les circonstances nouvelles ayant pour conséquence l'aggravation du risque, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;

3) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de l'aggravation du risque lorsque, informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que, informés de l'aggravation du risque par la déclaration de sinistre formée par M. X... le 23 juin 1998 indiquant l'affection dont il souffrait, la MACSF Prévoyance a continué à percevoir les primes sans tirer la moindre conséquence de cette aggravation, pendant plus de deux ans, soit jusqu'au 21 juillet 2000, date du décès de l'assuré ; qu'en retenant que la prétendue omission de déclaration par l'assuré de l'aggravation du risque en cours de contrat justifiait l'annulation de celui-ci pour réticence intentionnelle, les juges du fond ont violé les articles L. 113-2 3° et L. 113-4 du code des assurances ;

4) ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance sanctionne la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré qui a omis, de mauvaise foi d'informer l'assureur sur l'étendue du risque garanti ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la réticence intentionnelle, que M. X..., ayant appris qu'il était atteint d'une grave maladie postérieurement à la conclusion du contrat d'assurances et moins de six jours avant la prise d'effet de la garantie, avait omis d'en informer

immédiatement son assureur, les juges du fond, qui n'ont aucunement caractérisé la mauvaise foi de l'assuré, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20378
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 27 juillet 2007, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juillet 2007, 05/1942

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-20378


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20378
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