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07/02/2008 | FRANCE | N°04-11842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 04-11842


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2003), que la société HLM Travail et propriété a consenti à M. X... deux prêts, l'un du 3 décembre 1990 garanti par la société Euravie, aux droits de laquelle se trouve la société Aig vie Alico, l'autre du 9 janvier 1991 garanti par la Caisse nationale de prévoyance, dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe ; que dans le questionnaire de santé rempli lors de son adhésion M. X... a déclaré souffrir d

'asthme ; que M. X... a été en arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 21 o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2003), que la société HLM Travail et propriété a consenti à M. X... deux prêts, l'un du 3 décembre 1990 garanti par la société Euravie, aux droits de laquelle se trouve la société Aig vie Alico, l'autre du 9 janvier 1991 garanti par la Caisse nationale de prévoyance, dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe ; que dans le questionnaire de santé rempli lors de son adhésion M. X... a déclaré souffrir d'asthme ; que M. X... a été en arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 21 octobre 1994, puis, après avoir repris son activité pendant deux mois, a été placé en longue maladie à compter du 9 janvier 1995 ; que les sociétés d'assurance ayant refusé leur garantie, M. X... les a assignées en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'encontre de la société Aig vie Alico, alors, selon le moyen, que les clauses d'exclusion de garanties sont formelles et limitées ; que le contrat stipulait au titre de l'exclusion de garantie "l'affection déclarée, des suites et conséquences (questionnaire médical du 03/12/90)" ; que M. X... avait uniquement déclaré souffrir d'asthme en 1987 et 1989 et qu'ainsi seule cette affection, ses suites et conséquences étaient exclues de la garantie ; d'où il suit que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil, la cour d'appel qui fait application de cette exclusion de garantie après avoir relevé que selon l'expert "l'état actuel d'Elie X... ne peut être totalement mis sur le compte de la complication respiratoire et que le susnommé n'est pas en état de reprendre actuellement une activité quelconque du fait de son état respiratoire, mais encore de son état psychique" ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il ressort du rapport d'expertise médicale judiciaire que si l'ensemble des pathologies dont est atteint M. X... ont un lien causal avec l'arrêt de travail survenu en 1995 et 1996 et qu'elles y ont contribué de manière différente, c'est l'insuffisance respiratoire et l'état dépressif, qui existaient déjà lors de la signature du contrat d'assurance, qui interdisent à celui-ci la reprise de toute activité professionnelle, l'état dépressif étant certainement dû à l'asthme et la corticothérapie ayant probablement favorisé le diabète et l'hypertension artérielle ; que l'asthme est donc directement à l'origine de plusieurs autres maladies ne permettant plus à M. X... de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la société Aig vie Alico pouvait opposer à M. X... la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat qui écartait la garantie pour l'affection déclarée, ses suites et conséquences ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°04-11842

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me de Nervo, SCP Ghestin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/02/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-11842
Numéro NOR : JURITEXT000018097595 ?
Numéro d'affaire : 04-11842
Numéro de décision : 20800176
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-07;04.11842 ?
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