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24/06/2008 | FRANCE | N°07-13431

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2008, 07-13431


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association " l'Auberge de l'Europe " a été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 2002 ; que M. Z..., désigné en qualité de liquidateur, a fait assigner M. A..., président de l'association, M. Y..., directeur et M. X..., directeur administratif, en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, en retenant sa qualité de dirigeant de fai

t, condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, in solidum...

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association " l'Auberge de l'Europe " a été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 2002 ; que M. Z..., désigné en qualité de liquidateur, a fait assigner M. A..., président de l'association, M. Y..., directeur et M. X..., directeur administratif, en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, en retenant sa qualité de dirigeant de fait, condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, in solidum avec M. A... et M. Y..., alors, selon le moyen :
1° / que la qualité de dirigeant de fait d'une personne morale n'étant caractérisée que par l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de direction, elle ne peut résulter d'actes d'abstention et d'actes isolés, tels que l'embauche d'un seul salarié ou l'intervention ponctuelle auprès d'un organisme de crédit ; que, pour décider en l'espèce qu'un directeur, responsable salarié de la gestion tant financière qu'administrative d'une association, aurait agi en dirigeant de fait, le juge s'est borné à retenir qu'il se serait abstenu d'informer les dirigeants de droit de l'association de la situation financière alarmante de celle- ci lorsqu'il en avait eu connaissance, qu'il avait pris seul la décision d'augmenter la ligne de crédit de l'association auprès d'un organisme bancaire, et qu'il se serait considéré comme investi du pouvoir de procéder à l'embauche de personnel ainsi que le confirmait un courrier de sa part du 22 septembre 2001 ; qu'en statuant ainsi, quand ledit courrier avait pour objet l'embauche d'une unique employée, ne caractérisant pas en quoi M. X... aurait exercé en toute indépendance une activité positive de direction de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
2° / que, dans son courrier du 22 septembre 2001 adressé à MM. Y... et A..., et dont l'objet était " embauche de Catherine B...", M. X... avait précisé qu'il confirmait l'embauche " à durée indéterminée " de cette salariée préalablement engagée par l'association " en statut précaire " ; qu'en énonçant que, par ledit courrier, M. X..., se considérant investi du pouvoir de procéder seul à la conclusion de nouveaux contrats de travail, avait décidé de l'embauche de deux nouvelles salariées, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait conservé pendant plusieurs mois, à son seul usage, les comptes clos au 31 décembre 2000 ainsi que le rapport du commissaire aux comptes en s'opposant, comme le confirme son courrier du 22 septembre 2001, à toute intervention du président dans le domaine de la gestion, qu'il s'était considéré comme investi du pouvoir de procéder seul à la conclusion de nouveaux contrats de travail dont le principe se heurtait aux recommandations du conseil d'administration, qu'il avait pris seul la décision d'augmenter la ligne de crédit dont bénéficiait l'association auprès d'un organisme bancaire, l'arrêt en déduit que M. X... a ainsi réalisé, en toute indépendance, des actes positifs de gestion ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., in solidum avec M. X... et M. A..., à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressort des procès- verbaux des réunions du conseil d'administration et du comité de suivi que M. Y... se comportait comme le personnage central de l'association, qu'il gérait dans leur intégralité les activités artistiques et culturelles, qui constituaient l'objet de l'association, que, connaissant la situation financière fragile de l'association, il s'était efforcé d'y remédier en réclamant des subventions et qu'il avait initié la procédure de licenciement contre M. X..., retient qu'en prenant seul les décisions de programmation ou de déprogrammation qui commandaient la situation financière de l'association, en recherchant lui- même les ressources nécessaires à sa survie, en se comportant vis- à- vis des tiers comme le personnage central de celle- ci et en donnant, même en- dehors du domaine artistique et culturel, des instructions à l'autre directeur salarié, M. Y..., qui bénéficiait de la même délégation de pouvoir que M. X..., a bien réalisé en toute indépendance des actes positifs de gestion ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi M. Y..., directeur salarié de l'association, avait en fait exercé, en toute indépendance, une activité de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a condamné in solidum M. A... et M. X... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif fixée à 100 000 euros, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13431
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-13431


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13431
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