LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mars 2007), que dans un litige opposant la société SNCTP à son sous-traitant, la société Maloiseaux et à son assureur, la société AGF venant aux droits de la société Allianz, une expertise a été ordonnée ; que sur le fondement de cette expertise, la société SNCTP a demandé la condamnation de la société Maloiseaux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Maloiseaux fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Maloiseaux exposait dans ses conclusions d'appel que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté en ce qu'elle n'avait jamais été destinataire du compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2000, seule réunion organisée par l'expert, et n'avait ainsi pas pu répondre à ce compte-rendu qui, selon l'expert valait pré-rapport ; qu'en décidant cependant qu'elle était mal fondée à demander l'annulation du rapport de M. X... au seul motif que la société AGF, son assureur, avait répondu au compte-rendu de cette seule réunion, la cour d'appel a statué par des circonstances impropres à expliquer en quoi la société Maloiseaux aurait été réellement destinataire de ce pré-rapport, ce qu'elle contestait, et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties doivent être à même, avant le dépôt du rapport, de formuler leurs conclusions sur les observations de l'expert ; qu'en se bornant à relever que la société Allianz, assureur de la société Maloiseaux, avait bien reçu le pré-rapport puisqu'elle y avait répondu en insérant des citations de l'expert, pour en déduire que le principe du contradictoire avait été respecté à l'égard de la société Maloiseaux, la cour d'appel a encore statué par des circonstances impropres à expliquer en quoi cette dernière aurait été à même de formuler ses conclusions sur les observations de l'expert et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que l'expert doit soumettre aux parties les résultats de ses investigations techniques et y procéder en leur présence ; que la société Maloiseaux exposait en outre dans ses conclusions d'appel que les comptes-rendus d'expertise n'avaient jamais été diffusés, qu'il n'était pas possible de savoir si l'expert s'était rendu sur place pour procéder à ses constatations techniques, et qu'ainsi aucune discussion contradictoire n'avait pu avoir lieu ; qu'en déboutant la société Maloiseaux de sa demande d'annulation du rapport de l'expert, sans rechercher s'il résultait de son rapport que celui-ci avait soumis à la société Maloiseaux les résultats de ses investigations et de ses comptes-rendus et avait convoqué les parties pour procéder à ses constatations purement techniques, la cour d'appel a encore violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait des pièces produites et des explications de parties que la société Maloiseaux et son assureur avaient été convoqués par l'expert à la réunion organisée par ce dernier, qu'ils s'y étaient rendus, qu'ils avaient tous deux été destinataires du compte-rendu de cette réunion, qui valait pré-rapport, et que l'assureur avait adressé un dire en réponse, l'arrêt retient exactement que le principe de la contradiction avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maloiseaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ; condamne la société Maloiseaux à payer à la société SNCTP la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.