LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 29 avril 2010 par M. X... à l'encontre de l'arrêt, rendu le 20 mai 2008, cassant dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 29 janvier 2007 entre les parties ;
Attendu que M. X... soutient que la Cour de cassation a expressément écarté le moyen visant le chef de dispositif sur la caducité du protocole d'accord signé par lui, qu'en conséquence, la cassation intervenue sur le prononcé de la dissolution de la société ne peut remettre en cause la décision sur le protocole, condition de la recevabilité de l'action en dissolution et qu'en conséquence, l'arrêt du 29 janvier 2007 ne devait pas être cassé et annulé dans toutes ses dispositions, ainsi que l'a dit la chambre commerciale dans son dispositif à la suite d'une erreur matérielle, mais uniquement en ce qu'il avait prononcé la dissolution de la société Au pré de l'arbre ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle et, que lorsqu'elle est prononcée "en toutes ses dispositions", elle investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en prononçant la cassation de l'arrêt rendu le 29 janvier 2007 "dans toutes ses dispositions", la Cour n'a nullement commis d'erreur matérielle mais a entendu, en prononçant une cassation totale, investir la cour de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Au pré de l'Arbre la somme de 2 500 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.