LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que sur requête des héritiers, Mmes Anne-Marie X..., Arlette Y..., Armande Z..., nées A... et MM. Alex, Jean-Claude et Alain A..., un tribunal d'instance a ordonné le partage des biens dépendant de la succession de Thérèse B... ; qu'ayant désigné deux notaires pour y procéder, le tribunal a confié à l'un d'eux la détention des minutes ; que Mme X... a formé pourvoi immédiat de droit local ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que Mme Z... et M. Jean-Claude A... soutiennent que le pourvoi, en ce qu'il critique la disposition relative à la désignation du notaire détenteur des minutes, ne tranche pas une partie du principal et n'est pas recevable, en application des articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt qui, statuant en matière de partage judiciaire, désigne le notaire liquidateur tranche dans son dispositif une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 342 et 542 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance dans une même affaire ; qu'une partie n'est pas recevable à invoquer, devant le Cour de cassation, la violation des textes susvisés, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect dès qu'elle a eu connaissance de la cause de la récusation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a maintenu la désignation des notaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle comprenait dans sa composition un magistrat qui avait rendu l'ordonnance frappée de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne MM. Jean-Claude et Alain A... et Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Jean-Claude A... et de Mme Z... d'une part de Mme Y... d'autre part ; condamne MM. Jean-Claude A..., Mmes Y... et Z..., in solidum, à payer à Mme X... et à M. Alex A... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.