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08/01/2009 | FRANCE | N°07-19773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-19773


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Attendu que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exc

lusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers pay...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Attendu que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire de la gendarmerie, a été heurté et blessé sur la voie publique par une motocyclette le 7 juillet 1998 en qualité de piéton exécutant un exercice sportif de service ; qu'une pension militaire d'invalidité lui a été allouée avec entrée en jouissance à compter de cette date ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, M. X... a, le 7 juin 2001, assigné en indemnisation le conducteur du véhicule impliqué, M. Y... et son assureur, la société Generali Belgium (l'assureur), ainsi que l'agent judiciaire du Trésor public (l'AJT), en présence de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) ; que son épouse, Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ; que M. Y... et son assureur ont formé une demande reconventionnelle en indemnisation, en présence de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur de M. X... ;
Attendu que pour limiter la condamnation in solidum de M. Y... et de son assureur au profit de l'AJT à la somme de 83 206,60 euros en remboursement de ses prestations, l'arrêt énonce que M. X... n'est plus apte à exercer les activités de son ancien poste, que cet état ne correspond pas à une inaptitude professionnelle totale mais à un retentissement professionnel avec inaptitude partielle ; que désignant dans la catégorie des "préjudices économiques" un poste "préjudice professionnel", l'arrêt retient que M. X... expose que, compte tenu de son inaptitude à la station debout prolongée, il a été reclassé, sans perte de revenu, dans un poste de type sédentaire et occupe désormais un poste à la vérification des extincteurs et moyens d'incendie, et produit à l'appui de ses affirmations une lettre émanant du service de santé des armées du 7 février 2000 précisant que son état de santé nécessite un emploi sédentaire, et une lettre non datée de la Garde républicaine indiquant qu'il n'a subi aucune perte de salaire, qu'il est trop âgé pour envisager un avancement, qu'il ne peut repartir outre-mer car sa pathologie l'empêche de pratiquer des activités nautiques et qu'il ne peut reprendre à ce jour le service de sécurité rapprochée des personnalités, qu'il est également établi que M. X... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité avec entrée en jouissance au 7 juillet 1998, qu'en l'état de ces éléments, constatations et conclusions de l'expert, de l'âge de la victime et de l'absence d'information quant à l'âge de départ à la retraite, il lui sera alloué au titre de l'incidence professionnelle, constituée essentiellement d'une pénibilité accrue, la somme de 20 000 euros, que ce poste de préjudice étant compensé par la pension militaire d'invalidité perçue (capital représentatif 83 494 euros), l'agent judiciaire du Trésor est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 20 000 euros ; que désignant ensuite dans la catégorie des "préjudices personnels" un poste "déficit fonctionnel permanent", l'arrêt alloue à M. X..., au titre des séquelles retenues par l'expert évaluées à 25 %, une indemnité de 42 500 euros, sans inclure cette somme dans l'assiette du recours subrogatoire de l'AJT ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que n'était pas rapportée par l'agent judiciaire du Trésor la preuve que cette rente réparait des préjudices à caractère personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y... et la société Generali Belgium à payer à M. X... la somme de 105 275,45 euros en réparation de son préjudice corporel et à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 83 206,60 euros en remboursement de ses prestations et la somme de 3 059,94 euros au titre des charges sociales, l'arrêt rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... et l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de M. Y... et de la compagnie d'assurances Generali Belgium au profit de l'Agent judiciaire du Trésor à la somme de 83.206,60 euros en remboursement de ses prestations ;
AUX MOTIFS QUE (…) il convient, compte tenu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, d'indemniser le préjudice de Patrick X... qui était âgé de 44 ans lors de l'accident et 45 ans à la consolidation et exerçait la profession de gendarme garde républicain, comme suit :
Préjudices économiques :
(…)
Préjudice professionnel :
Que Patrick X... expose que compte tenu de son inaptitude à la station debout prolongée, il a été reclassé, sans perte de revenu, dans un poste de type sédentaire, et occupe désormais un poste à la vérification des extincteurs et moyens d'incendie ;
Qu'il produit à l'appui de ses affirmations une lettre émanant du Service de Santé des Armées du 7 février 2000 précisant que son état nécessite un emploi sédentaire et d'autre part une lettre non datée de la Garde Républicaine indiquant qu'il n'a subi aucune perte de salaire, qu'il est trop tôt pour envisager un avancement, qu'il ne peut repartir outre-mer car sa pathologie l'empêche de pratiquer les activités nautiques et qu'il ne peut reprendre à ce jour le service de sécurité rapproché auprès des personnalités ;
Qu'il est également établi qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité avec entrée en jouissance au 7 juillet 1998 ;
Qu'en l'état de ces éléments, des constatations et conclusions de l'expert, de l'âge de la victime et de l'absence d'information quant à l'âge de départ à la retraite de la victime, il lui sera alloué au titre de l'incidence professionnelle constituée essentiellement d'une pénibilité accrue, la somme de 20.000 euros ;
Que ce poste de préjudice étant compensé par la pension militaire d'invalidité perçue (capital représentatif 83.494 euros), il ne reste aucun solde pour la victime et l'Agent judiciaire du Trésor est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 20.000 euros ;
Préjudices personnels :
(…)
Déficit fonctionnel permanent :
Que s'il ressort du rapport d'expertise du docteur Z... que son sapiteur a fixé le retentissement sexuel à 15%, il en ressort également que le docteur Z... a expressément indiqué à la page 13 de son rapport que «ces éléments (l'impuissance) seront pris en compte au chapitre du retentissement sexuel» ;
Que le préjudice sexuel ne peut être indemnisé deux fois, une première fois en tenant compte d'une IPP de 15% en sus des 25% constatés par le docteur Z..., soit au total 40% d'IPP, et une seconde fois à la rubrique préjudice sexuel ;
Que le préjudice sexuel sera indemnisé, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, à la rubrique préjudice sexuel ;
Qu'il sera alloué au titre des séquelles retenues par l'expert, ci-dessus rappelées et évaluées à 25% une indemnité de 42.500 euros ;
ALORS QUE la pension militaire d'invalidité (PMI), calculée sur une base forfaitaire et cumulable avec le traitement, est destinée à compenser un déficit fonctionnel existant du fait de la présence de séquelles de l'accident ;
D'où il résulte qu'en l'état de la pension militaire d'invalidité concédée à M. X... avec entrée en jouissance le 7 juillet 1998, dont le capital représentatif est évalué à 83.494 euros, la Cour d'appel ne pouvait imputer cette prestation sur le poste de préjudice afférent à l'incidence professionnelle en l'excluant du poste déficit fonctionnel permanent dont elle a alloué le montant à la victime, conduisant ainsi à lui accorder une double indemnisation de son préjudice, sans violer les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19773
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-19773


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19773
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