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11/09/2008 | FRANCE | N°07-19507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-19507


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juillet 2007), que le 29 octobre 1999, M. X... a confié à la Société Lorraine de transports par benne (SLTB), assurée par la société Axa France IARD (la société Axa), le soin de transporter un engin de chantier ; que ce matériel ayant été endommagé au cours du transport, M. X..., après expertise obtenue en référé les 23 et 29 août 2002, a assigné la société SLTB et son assureur, la société Axa, en paiement de dommage

s-intérêts ; que la société X... ayant repris l'activité exercée par M. X... à titre i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juillet 2007), que le 29 octobre 1999, M. X... a confié à la Société Lorraine de transports par benne (SLTB), assurée par la société Axa France IARD (la société Axa), le soin de transporter un engin de chantier ; que ce matériel ayant été endommagé au cours du transport, M. X..., après expertise obtenue en référé les 23 et 29 août 2002, a assigné la société SLTB et son assureur, la société Axa, en paiement de dommages-intérêts ; que la société X... ayant repris l'activité exercée par M. X... à titre individuel, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré ; que l'action contre le transporteur et l'action directe contre la société Axa ayant été interrompues dans le délai d'un an prévu à l'article L. 133-6 du code de commerce, jusqu'à l'ordonnance de référé, expertise prononcée le 29 septembre 2000, et la société Axa ayant été assignée moins de deux ans après ladite ordonnance, en août 2002, l'action à son encontre n'était pas prescrite ; qu'en jugeant que M. X... et la société X... n'ayant pas engagé leur action contre la société Axa dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance du 29 septembre 2000, la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce serait acquise, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

2°/ que le client du transporteur qui assigne ce dernier en référé dans le délai annal de l'article L. 133-6 du code de commerce satisfait aux exigences de celui-ci et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun ; qu'en jugeant que l'action de M. X... et de la société X... à l'encontre des sociétés SLTB et la société Axa était prescrite pour ne pas avoir été engagée au fond dans l'année ayant suivi l'ordonnance de référé expertise du 29 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 et L. 133-6 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la substitution de la prescription de droit commun à la courte prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce ne peut résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l'obligation ; que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, en conséquence, par le même délai que l'action de la victime contre le responsable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé expertise a été prononcée le 29 septembre 2000 ; que le constat amiable d'accident et la lettre de réserves de M. X... du 30 octobre 1999, pas plus qu'aucun autre document émanant du transporteur ou de son assureur ne contiennent tant une quelconque reconnaissance de responsabilité qu'un engagement de réparer le dommage allégué ; que M. X... et sa société n'ont engagé aucune action contre le transporteur ,ou son assureur, dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance du 29 septembre 2000 ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que l'action était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société X..., de la Société Lorraine de transport par benne et de la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 juillet 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-19507

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 11/09/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-19507
Numéro NOR : JURITEXT000019466015 ?
Numéro d'affaire : 07-19507
Numéro de décision : 20801188
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-09-11;07.19507 ?
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