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26/01/2010 | FRANCE | N°08-17747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-17747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, la société Mitsui Osk Line Europe B.V. (la société Mol Europe) et la société Mitsui Osk Lines Ltd (la société Mol) ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Victor Company of Japan a vendu à la société Jvc France un lot d'équipements électroniques ; que le transport de la marchandise de Yokohama (Japon) à destination de Carrières sur Seine (France) a été conf

ié à la société Mol ; qu'arrivé au port du Havre, le conteneur a été pris en charge par la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, la société Mitsui Osk Line Europe B.V. (la société Mol Europe) et la société Mitsui Osk Lines Ltd (la société Mol) ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Victor Company of Japan a vendu à la société Jvc France un lot d'équipements électroniques ; que le transport de la marchandise de Yokohama (Japon) à destination de Carrières sur Seine (France) a été confié à la société Mol ; qu'arrivé au port du Havre, le conteneur a été pris en charge par la société Ab Trans afin d'effectuer son acheminement terrestre ; qu'au cours du transport, des marchandises ont été volées ; que la société Sompo Japan Insurance, venant aux droits de la société Nissan Fire et Marine Insurance, assureur de la société Jvc France, a réglé à son assurée une certaine somme et a, ainsi que cette dernière, assigné les sociétés Mol et Mol Europe, la société Ab Trans et la société Generali lard, assureur de celle-ci, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire recevable l'action de la société Sompo Japan Insurance Inc à l'encontre de la société Ab Trans et de la société Generali lard, l'arrêt retient qu'il est constant que la police d'assurance souscrite par la société Jvc auprès de la société Nissan Fire et Marine Insurance est soumise au droit anglais ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions la société Ab Trans et la société Generali France soutenaient qu'en tout état de cause il n'en demeurait pas moins constant que la recevabilité de l'action restait une règle de procédure soumise à la loi du for et par conséquent à la loi française, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher, d'après l'économie de la convention et les circonstances de la cause, quelle était la loi qui devait régir les rapports des contractants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevables pour défaut de droit d'agir l'action de Jvc France contre la société Mol Europe et condamné la société Jvc France et la société Sompo Japan à payer à la société Mol Europe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Jvc France dirigées contre la société Ab Trans et la société Generali lard, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Jvc France et la société Sompo Insurance Inc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jvc France et la société Sompo Insurance Inc à payer à la société Ab Trans et à la société Generali lard la somme globale de 2 500 euros et rejette leurs demandes ; condamne la société Ab Trans et la société Generali lard à payer à la société Mitsui Osk Line Europe BV et la société Mitsui Osk Lines Ltd la somme globale de 1 500 euros,

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Ab Trans et la société Generali Iard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevable l'action de la société SOMPO JAPAN INSURANCE Inc. à l'encontre de la société AB TRANS et de la Compagnie GENERALI IARD;

AUX MOTIFS QUE : il est constant que la police d'assurance souscrite par la société JVC auprès de la société NISSAN FIRE et MARINE INSURANCE, société de laquelle est issue la société SOMPO JAPAN INSURANCE Inc. par suite d'une fusion, est soumise au droit anglais ; qu'il résulte des règles du droit international privé que, si la loi du for détermine, les conditions procédurales de l'action (intérêt à agir…), la loi du fond détermine l'étendue des droits de celui qui agit ; que les droits de celui qui se prétend subrogé dans les droits du créancier sont régis par la loi en vertu de laquelle le paiement a été réalisé ; que SOMPO JAPAN INSURANCE Inc. ayant payé une somme d'argent à la société JVC en vertu du contrat qui les lie, c'est la loi du contrat, en l'occurrence la loi anglaise, qui détermine l'étendue des droits de SOMPO JAPAN INSURANCE Inc. ; qu'il résulte d'un affidavit signé d'un avocat anglais spécialisé en sinistres d'assurance maritime, dont le contenu ne fait l'objet d'aucune contestation, que, en droit anglais, lorsqu'un assureur règle un sinistre à son assuré dans le cadre d'une police il est automatiquement subrogé aux droits de son assuré, qu'il est d'usage qu'il délivre une lettre de subrogation ou reçu quoique ce document ne soit pas obligatoire ; que la société SOMPO JAPAN INSURANCE Inc. produit aux débats une lettre de subrogation signée de JVC France (aux termes de laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu la somme de 199.446,43 euros de la société SOMPO JAPAN INSURANCE Inc. et la subroger dans ses droits) ainsi qu'un ‘loan agreement' (aux termes duquel la société JVC reconnaît avoir reçu la somme précitée et subroger les assureurs dans tous leurs droits et recours) ; que la circonstance que la somme a été reçue à titre de prêt (loan) est indifférente dès lors qu'il y a bien eu paiement effectif et que l'avocat précité précise que si un ‘contrat de prêt' a été initialement signé c'est que le paiement avait été effectué très tôt alors que la possibilité de récupérer partie des marchandises restait réelle ; qu'en tout état de cause, en vertu de ce prêt, la société JVC a subrogé les assureurs, ce que l'examen du document en question confirme ; Qu'il est donc justifié par la société SOMPO JAPAN INSURANCE Inc. de sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée et de sa qualité à agir : son action est donc recevable ;

1) ALORS QUE le juge doit indiquer les raisons qui le déterminent à appliquer une loi étrangère donnée ; Qu'en l'espèce, en retenant que la police d'assurance liant la société JVC FRANCE et son assureur japonais SOMPO JAPAN INSURANCE Inc., et partant la subrogation alléguée par ce dernier, étaient soumises à la loi anglaise, au vu de la seule affirmation de cette dernière, sans aucunement expliquer les raisons justifiant de soumettre à cette loi, restée ignorée des parties, une police d'assurance signée à Tokyo par une société japonaise et une société française, relativement à des transports devant s'effectuer entre le Japon et la France sans passer par la Grande-Bretagne, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du Code civil et des principes de droit international privé ;

2) ALORS QUE le juge ne peut, sans, modifier l'objet du litige, retenir comme constant un fait qui n'a pas été admis par l'une des parties au litige, ni a fortiori qui a été contesté ; Qu'en l'espèce, en déclarant « constant » que la police d'assurance souscrite par la société JVC FRANCE « est soumise au droit anglais », quand à aucun moment les exposantes n'avaient exprimé leur adhésion à cette allégation de la société SOMPO JAPAN INSURANCE Inc, mais au contraire soutenu qu'aucun enseignement ne pouvait être tiré de cette police rédigée en langue étrangère et produite sans traduction en langue française (Conclusions AB TRANS – GENERALI, du 31 août 2007, p. 7, § 26), la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé les articles 4, 5, 7 et 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, constatant la faute lourde de la société AB TRANS, condamné celle-ci à payer à la société SOMPO JAPAN INSURANCE Inc. la somme de 166.220,36 euros avec intérêts –capitalisés- au taux légal à compter du 29 septembre 2003 et d'AVOIR condamné la société GENERALI in solidum avec la société AB TRANS à hauteur de la somme de 45.734,71 euros sur laquelle s'impute le découvert de 20% prévu par la clause syndicale vol ;

AUX MOTIFS QUE : il résulte du procès-verbal de police dressé à cette occasion et d'une enquête réalisée par les experts de la société GENERALI dont le contenu n'est pas contesté que le chauffeur de la société AB TRANS, qui avait reçu mission de livrer à CARRIERES SUR SEINE le 2 octobre à 8 H 30, a quitté le dépôt MITSUI OSK LINES au terminal du port du HAVRE le 1er octobre 2002 à 17 H, a décidé de prendre la route et non l'autoroute compte tenu du temps dont il disposait et de l'absence de frais de péage, s'est arrêté en fin de journée pour faire sa coupure de nuit en bordure de la RN 14 à SUZAY (27), s'est endormi dans sa cabine et a été réveillé à 4 H 15 du matin par un mouvement de la cabine, se retrouvant en face d'une personne qui l'a ébloui avec une lampe et lui a demandé de rester dans sa cabine, remarquant la présence d'autres individus et constatant après leur départ que le conteneur avait été ouvert et le plombage brisé ; Qu'il en résulte encore que le stationnement a été effectué le long de la route, parmi d'autres poids-lourds, en vis-à-vis d'un parking de relais routier qui était plein, que le seul éclairage du site était un lampadaire situé au centre du parking que la municipalité éteint à 23 heures, que cette portion de la RN 14 où se trouvent plusieurs relais routiers est mal famée et que des bandes de jeunes des villes de ROUEN, ELBEUF ou EVREUX y commettent souvent de nombreux vols avec violences ; Que, bien que la société AB TRANS soutienne n'avoir pas eu connaissance de la valeur de la marchandise et si la commande de transport qui lui a été adressée ne portait, au titre de la désignation des biens transportés, que la mention ‘electrical goods', il est néanmoins constant que le chauffeur était en possession des documents de douane qui quant à eux mentionnaient ‘1271 cartons de produits audios, vidéos, matériel de publicité', ainsi que celui-ci l'a reconnu devant les services de police aux termes d'une déclaration qui établit la connaissance qu'il avait de ce qu'il transportait du matériel Hi-FI vidéo ; Que le stationnement la nuit pendant de longues heures d'un camion contenant une marchandise qui sans être particulièrement précieuse était toutefois sujette à la convoitise d'éventuels voleurs, en bordure d'une route nationale peu sûre, à un endroit non éclairé, non clos et non gardé, et sans que soit prise aucune mesure destinée à assurer une certaine sécurité (le fait de rester dans la cabine n'en constituant pas une puisque le chauffeur s'est endormi) traduit une négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle acceptée et constitutive d'une faute lourde ; Que cette faute prive la société AB TRANS de la possibilité de se prévaloir des limitations contractuelles de responsabilité et d'invoquer un cas de force majeure exonératoire puisque sans sa faute le dommage aurait pu être évité, étant observé surabondamment que les conditions dans lesquelles le vol s'est produit ne sont pas constitutives de la force majeure et que la preuve n'est pas rapportée d'une faute du cocontractant dans la délivrance des instructions de transport, le transporteur ayant été avisé de la nature de la marchandise transportée ;

1- ALORS QUE ne commet pas de faute lourde le transporteur qui s'organise pour prendre des précautions normales au regard de la nature, et donc de la valeur du chargement, telles qu'elles ressortent des indications transmises par son donneur d'ordre dans la commande de transport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que constituait une faute lourde le fait d'avoir stationné la nuit, au bord d'une route nationale non éclairée, un camion contenant des marchandises « sujettes à la convoitise d'éventuels voleurs » ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir pourtant constaté que la commande de transport adressée à la société AB TRANS ne faisaient état que de matériels électriques, sans rechercher si, nonobstant les précisions éventuellement apportées par les documents de douane, le transporteur, eu égard qui plus est aux conditions de prise en charge et de livraison imposées par le commissionnaire, n'avait pas pris les mesures normales compte tenu des informations dont il disposait au moment où il avait dû organiser le transport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-5 et L. 133-1 du Code de commerce.

2- ALORS QUE le commissionnaire de transport, tenu au bon déroulement des opérations qui lui sont confiées, doit choisir les conditions de transport les meilleures compte tenu de la nature de la marchandise ; Qu'en l'espèce, la société AB TRANS soutenait que, en l'absence de parc gardienné sur le trajet Le HAVRE / PARIS, la société MOL, commissionnaire de transport, aurait dû lui demander de prendre en charge la marchandise le matin pour permettre sa livraison le jour même, sans risque de la voir dérobée lors d'une inévitable pause nocturne ; Qu'en jugeant que la preuve n'est pas rapportée d'une faute du cocontractant dans la délivrance des instructions de transport, au motif inopérant que le transporteur a « été avisé de la nature de la marchandise transportée », la Cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si l'une des causes du vol ne tenait pas à l'horaire inadapté imposé au transporteur par le commissionnaire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-5 et L. 133-1 du Code de commerce.

3- ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le commissionnaire de transport, dans la commande de transport adressée à la société AB TRANS, n'avait fait état, concernant la nature du chargement, que de « matériel électrique » ; qu'en excluant cependant toute faute du commissionnaire, au motif que le transporteur avait été avisé de la nature de la marchandise transportée, sans même rechercher si l'information fournie dans la commande de transport, insuffisante au regard de la nature réelle et de la valeur des marchandises transportées, ajoutée qui plus est aux délais de livraison imposés obligeant nécessairement le chauffeur à une pause nocturne, n'avait pas en tout état de cause contribué à empêcher le transporteur de prendre en temps utile les mesures de précaution justifiées par la nature réelle de la marchandise, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L. 133-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17747
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-17747


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17747
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