La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°08LY01124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08LY01124


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU MARAIS (CMDM), dont le siège est 5 rue Barrouin à Saint-Etienne (42000), représentée par Me Fabrice Chrétien, son mandataire liquidateur ;

La SA CMDM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508708, en date du 29 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles à l'impôt sur les s

ociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 2...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU MARAIS (CMDM), dont le siège est 5 rue Barrouin à Saint-Etienne (42000), représentée par Me Fabrice Chrétien, son mandataire liquidateur ;

La SA CMDM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508708, en date du 29 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre les frais à la charge du Trésor public ;

Elle soutient que :

- le changement des moteurs des machines n'a eu pour effet que de maintenir celles-ci en état de fonctionnement et non de leur donner une durée d'utilisation supplémentaire ;

- les travaux effectués sur les tours sont consécutifs à des sinistres et n'ont pas entraîné un changement technique sur ces machines ;

- la doctrine administrative 4 C-222 indique que les dépenses d'entretien et de réparation constituent des charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête de la SA CMDM ; il soutient que les travaux effectués sur deux tours en 2001 et 2002 ont, par leur importance et leur nature, contribué à prolonger notablement la durée probable de leur utilisation ; que le remplacement des moteurs usagés sur plusieurs machines, en 2000, a également prolongé la durée d'utilisation de ces machines ; que la doctrine à laquelle il est fait référence n'ajoute rien à la loi de ce point de vue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU MARAIS (CMDM), portant sur les trois exercices clos les 31 août 2000, 2001 et 2002, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause la déduction des résultats de l'entreprise de diverses dépenses de réparation et remise en état après sinistre de machines et de tours inscrits à l'actif de la société ; que la SA CMDM, représentée par Me Fabrice Chrétien, son mandataire liquidateur, fait appel du jugement en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre de ces trois exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la SA CMDM reprend ses moyens et arguments déjà développés en première instance, relatifs aux circonstances que le changement des moteurs des machines n'aurait eu pour effet que de maintenir celles-ci en état de fonctionnement et non de leur donner une durée d'utilisation supplémentaire, que les travaux effectués sur les tours sont consécutifs à des sinistres et n'auraient pas entraîné un changement technique sur ces machines et, enfin, que la doctrine administrative 4 C-222 indique que les dépenses d'entretien et de réparation constituent des charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CMDM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à ce que les frais soient mis à la charge du Trésor public ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA CMDM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Fabrice Chrétien, mandataire liquidateur de la SA CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU MARAIS (CMDM), et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2010.

''

''

''

''

1

3

N° 08LY01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01124
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MULLER- LE MENN-MEYER -LALLEMEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-11;08ly01124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award