Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2002 sous le n° 02LY01944, présentée pour M. Daniel X, domicilié ..., par Me Bernard MONPOINT, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101537, en date du 4 juillet 2002, par lequel le président délégué du tribunal administratif de LYON a liquidé à la somme de 9.460 euros l'astreinte prononcée à son encontre par l'article 2 du jugement du même tribunal en date du 9 novembre 1999 et l'a condamné à verser cette somme à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;
2°) de supprimer l'astreinte provisoire ou de la modérer à un montant compatible avec ses revenus ;
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classement cnij : 24-01-03-01-04-02-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de M. Hardouin, responsable du bureau juridique de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et de Me Monpoint, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction administrative procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;
Considérant que, par jugement du 9 novembre 1999, notifié le 16 décembre 1999, le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON a condamné M. Daniel X, dont la péniche OSSA stationnait irrégulièrement sur la Saône, à libérer le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 500 francs (76,22 euros) par jour de retard en cas d'inexécution à l'expiration de ce délai ; que, par le jugement attaqué en date du 4 juillet 2002, le magistrat délégué du même tribunal administratif a liquidé à la somme de 9.460 euros l'astreinte prononcée à l'encontre de M. X et l'a condamné à verser cette somme à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;
Considérant que, si M. X fait valoir en appel que compte tenu de la situation matérielle dans laquelle il se trouvait, (il) n'a pu, dans les semaines suivant le premier jugement, libérer le domaine public fluvial , il ressort des pièces du dossier que ce n'est que, non quelques semaines, mais près de 17 mois après notification dudit jugement qu'il a satisfait à cette injonction ; que M. X ne fournit aucune justification de nature à expliquer un tel délai d'exécution ; que, si M. X invoque en appel la faiblesse de ses revenus, le premier juge en a suffisamment tenu compte en modérant l'astreinte qui lui a été appliquée à la somme de 9.460 euros, soit 20 euros par jour de retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON a liquidé à la somme de 9.460 euros l'astreinte prononcée à son encontre ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.
N° 02LY01944 - 3 -