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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 28 juin 1989) que la société Jean Dumas (société Dumas) ayant assigné la société Multi-Agra en réparation du préjudice par elle subi du fait de l'inexécution d'un contrat de vente de viande bovine, la société Multi-Agra a appelé en garantie son propre fournisseur, la société Gausepohl ; qu'en cours d'instance la société Multi-Agra a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que par un premier arrêt du 15 novembre 1985, devenu irrévocable, la cour d'appel, tout en jugeant fondée en son principe la demande de la société Dumas a déclaré cette société " irrecevable à exercer des poursuites contre la société Multi-Agra " et l'a renvoyée à produire sa créance entre les mains des syndics ; que ce même arrêt a déclaré la société Gausepohl responsable de la rupture du contrat la liant à la société Multi-Agra et a sursis à statuer sur son obligation de garantir cette société " jusqu'à la liquidation des sommes que Multi-Agra serait amenée à verser à la société Dumas dans le cadre de la procédure collective " ; qu'après l'admission de la société Dumas au passif de la liquidation des biens de la société Multi-Agra les syndics ont demandé la condamnation de la société Gausepohl au paiement d'une somme égale au montant de la production se rapportant aux " livraisons " litigieuses ;
Attendu que la société Gausepohl fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel en garantie institué par les articles 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile a pour effet de garantir l'appelant en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, afin de l'en rendre indemne, qu'en aucun cas le garant ne saurait être condamné à payer davantage que la personne garantie ; qu'en énonçant que l'état du passif du garanti au jour du jugement déclaratif est déterminé par l'ensemble des productions admises et non par la hauteur des dividendes qu'il sera amené à verser, ceci ne constituant qu'une modalité de paiement, dépendant d'une situation d'insolvabilité conjoncturelle et n'étant théoriquement du moins pas exclusif du paiement du surplus en cas de retour à meilleure fortune et qu'en conséquence, la mesure de l'obligation du garant s'élève au montant de la production admise du créancier principal à la procédure collective du garanti et non au dividende qu'il peut espérer en retirer, la cour d'appel qui a, ce faisant, condamné la société Gausepohl, appelée en garantie, à payer davantage que ce que doit le garanti a de ce fait violé les articles 334 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part que l'appelé en garantie ne saurait être condamné au-delà du montant de la condamnation effectivement payée par le garanti au créancier bénéficiaire sans qu'il en résulte un enrichissement sans cause du garanti ; qu'en énonçant que l'objectif d'une procédure collective est de faire bénéficier selon un ordre de priorité déterminé par le législateur les créanciers d'une entreprise de tous les avoirs figurant au patrimoine du débiteur sans que puisse être invoquée, fût-ce au nom de l'équité ou de l'enrichissement sans cause, " le destinataire initial " de ces avoirs, la cour d'appel a violé les
articles 334 et suivants du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 1371 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance née au profit de la société Dumas de la défaillance de la société Multi-Agra avait été définitivement admise au passif de la liquidation des biens de cette société la cour d'appel a décidé à bon droit que l'obligation de la société Gausepohl, tenue à garantie de ce chef envers la société débitrice, avait pour mesure le montant de la créance, ainsi admise et non celui du dividende devant être perçu par le créancier soumis à la loi du concours ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi