Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmatif de ce chef, prononcé le divorce des époux A... à leurs torts partagés, alors que M. A... ayant limité son appel principal à la suppression de la prestation compensatoire accordée à son épouse, la Cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 562 du nouveau Code de procédure civile relatif à l'effet dévolutif de l'appel, rejeter l'appel incident de la femme qui demandait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari, en relevant contre elle le grief d'adultère qui n'avait pas été formulé en première instance ;
Mais attendu que ce grief n'ayant été opposé par le mari qu'à seule fin de défendre à l'appel incident de la femme, c'est hors de toute violation du texte susvisé que l'arrêt l'a pris en considération pour maintenir le divorce aux torts partagés des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmatif de ce chef, supprimé la disposition du jugement précisant qu'à l'issue des trois années pendant lesquelles une prestation compensatoire mensuelle était accordée à l'épouse, les parties pourraient solliciter la révision de cette prestation, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pu, en supprimant une telle faculté, limiter définitivement à trois ans le versement de la prestation compensatoire, laquelle, lorsqu'elle revêt la forme d'une rente, devrait, en application de l'article 276-1 du Code civil et sauf circonstances précises, être viagère ; et alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte en omettant de préciser les circonstances qui permettraient de limiter la prestation à trois années sans possibilité de prolongation, comme de rechercher les besoins de l'épouse lors du divorce et dans un avenir prévisible ;
Mais attendu que la prestation compensatoire pouvant, aux termes de l'article 276-1 du Code civil, être attribuée sous forme de rente pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en tenant compte expressément de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'au vu des ressources du mari, la rupture d'une union de plus de 25 ans allait créer au détriment de la femme, que la Cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a fixé le montant et la durée de la rente ; et attendu qu'en supprimant la faculté de révision prévue au jugement, les juges d'appel n'ont fait que se conformer aux prescriptions de l'article 273 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi