Sur le moyen unique :
Attendu que la société Transports Wenderbecq et Fils (société Wenderbecq) fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce d'Amiens, 26 juillet 1985) d'avoir accueilli la demande de la société Editrans portant sur le paiement d'un solde de factures de transport ainsi que de sommes réclamées à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que l'interruption de la prescription, par la reconnaissance faite le 5 mai 1983 du droit de la société Editrans, avait eu pour seul effet de faire à nouveau courir le délai d'un an prévu par l'article 108 du Code de commerce, de sorte que l'action de cette société était prescrite lors de la signification, le 5 décembre 1984, de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 juillet précédent ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé ce texte ;
Mais attendu que le tribunal a constaté que la société Wenderbecq avait adressé à la société Editrans, le 5 mai 1983, un décompte des factures de cette dernière " en cours de règlement " en reconnaissant devoir à cette société une somme de 24 300 francs sous réserve que lui soit consenti un avoir de 1 047 francs, et que cet avoir lui avait été accordé le 9 mai 1983 ; qu'ayant fait ressortir l'existence d'un accord entre les parties ayant eu pour effet de substituer à la prescription prévue à l'article 108 du Code de commerce la prescription de droit commun, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi