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25/02/2008 | FRANCE | N°7C-RD060

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 25 février 2008, 7C-RD060


COUR DE CASSATION
07 CRD 060
Audience publique du 21 janvier 2008 Prononcé au 25 février 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Gilles X...
Z...
A...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre l

a décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 mars 2007 qui lui a ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 060
Audience publique du 21 janvier 2008 Prononcé au 25 février 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Gilles X...
Z...
A...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 mars 2007 qui lui a alloué une indemnité de 120 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l ’ article 149 du code précité ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 janvier 2008, le demandeur et son avocat ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Changeur, avocat au Barreau de la Charente, représentant M. X...
Z...
A...;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Changeur ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Changeur, avocat assistant M. X...
Z...
A..., celles de M. X...
Z...
A...comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 6 mars 2007, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. X...
Z...
A...la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral à raison d ’ une détention provisoire effectuée du 14 février 2002 au 4 avril 2006 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d ’ acquittement devenu définitif, et a rejeté la demande en réparation du préjudice matériel qu ’ il a estimé injustifiée ;
Attendu que M. X...
Z...
A...a formé un recours régulier contre cette décision et, réitérant ses demandes initiales, sollicite l ’ allocation des sommes de 150 000 euros au titre du préjudice matériel et 700 000 euros à celui du préjudice moral, auxquelles il ajoute celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor a également formé un recours pour obtenir que l ’ indemnité accordée au titre du préjudice moral soit ramenée à de plus justes proportions ;
Qu ’ en défense, il conclut au rejet des demandes de M. X...
Z...
A...;
Attendu que l ’ avocat général conclut au rejet des recours, sauf à allouer au demandeur une indemnité en réparation des allocations sociales dont le versement a été interrompu pendant la détention ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que pour justifier le rejet de la demande de ce chef, le premier président a relevé que M. X...
Z...
A...ne produisait pas les déclarations de revenus ni les fiches d ’ imposition relatives aux années précédant son incarcération et qu ’ en l ’ absence de contrat de travail et de bulletins de salaire, la perte d ’ un casuel n ’ était pas établie ; qu ’ il n ’ a pas pris davantage en compte la diminution, alléguée, de la moitié de ce casuel après la remise en liberté du demandeur ; que le premier président a également rejeté, faute de preuve, la demande relative à la suppression de la pension d ’ invalidité pendant la détention ;
Attendu que M. X...
Z...
A...fait valoir qu ’ il est évêque au sein de la confrérie sacerdotale Saint Pie V ; que le casuel qu ’ il percevait avant d ’ être incarcéré, qui s ’ élevait de 4 500 FF à 7 000 FF compte tenu des nombreuses missions qu ’ il réalisait à l ’ étranger, a cessé de lui être versé en détention, et qu ’ il en a été de même de l ’ allocation adulte handicapée ; qu ’ il ajoute qu ’ après sa libération, il a été cantonné par sa hiérarchie à un poste purement administratif et que le montant du casuel a été diminué de moitié ; qu ’ il précise qu ’ il a été contraint de vendre sa voiture et ses meubles pour faire face aux dépenses liées à sa détention et que la somme de 150 000 euros qu ’ il réclame correspond à une réparation forfaitaire ;
Sur la perte du casuel :
Attendu que M. X...
Z...
A...verse aux débats trois documents rédigés en langue étrangère, non traduits, dont il prétend qu ’ il s ’ agit de déclarations de revenus des années 1999, 2000 et 2001, et qui mentionnent les nombres 254780, 258637 et 271372 ; qu ’ en l ’ état, ces pièces ne permettent d ’ établir la preuve d ’ un préjudice ;
Qu ’ il produit également un avis d ’ imposition sur le revenus de 2002, qui émane de l ’ administration fiscale française, et qui fait état d ’ une somme de 1 800 euros ; que cependant, en l ’ absence d ’ avis d ’ imposition relatifs aux années antérieures, ce seul document n ’ établit pas l ’ existence d ’ une perte de revenus ;
Que M. X...
Z...
A...se prévaut d ’ une attestation de M. D..., préposé général de la confrérie, selon laquelle il lui a été versé des mensualités de 4 500 FF “ jusque fin 2001 " ; que toutefois, comme le souligne l ’ avocat général, le demandeur n ’ a été placé en détention que le 14 février 2002 ; qu ’ ainsi le lien de causalité entre la perte de ce casuel et la détention n ’ est pas suffisamment établi ;
Que s ’ agissant de la diminution du casuel après la remise en liberté, M. X...
Z...
A...se réfère à la lettre que le préposé général lui a adressée le 15 mai 2006 pour l ’ informer que le casuel lié au poste administratif qui lui était proposé ne serait pas supérieur à 50 % de la précédente rémunération ; que cependant l ’ ecclésiastique justifie notamment sa décision par “ l ’ impact médiatique important et destructeur ” de l ’ affaire, ce qui ne permet pas de retenir l ’ existence d ’ un lien direct et exclusif entre la diminution du casuel et la détention provisoire ;
Qu ’ en conséquence, le recours doit être rejeté de ce chef ;
Sur la perte des prestations sociales :
Attendu que, par courrier du 18 avril 2003, la caisse d ’ allocations familiales de la Haute-Vienne a informé M. X...
Z...
A...qu ’ en raison de sa présence à la maison d ’ arrêt d ’ Angoulême, il avait indûment perçu la somme de 7 132, 47 euros (soit 594, 37 euros par mois) correspondant à la période d ’ avril 2002 à mars 2003 au titre de l ’ allocation aux adultes handicapés et que cette somme serait récupérée par retenues successives à partir d ’ avril 2003 ;
Qu ’ il en ressort que M. X...
Z...
A...percevait cette allocation avant d ’ être mis en détention et qu ’ il en a été privé ensuite ; qu ’ il a donc subi un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 29 718, 50 euros, correspondant à la somme de 594, 37 euros par mois pendant 50 mois ;
Attendu qu ’ en l ’ absence de décompte détaillé et de pièces justifiant l ’ allocation d ’ autres sommes au titre du préjudice matériel, il y a lieu de rejeter le recours pour le surplus ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que M. X...
Z...
A...fait valoir que l ’ incarcération a eu des conséquences néfastes sur son état de santé, compte tenu, notamment, d ’ une affection cutanée qui n ’ a pas été traitée en prison, et dont il conservera des séquelles, ainsi que du virus de l ’ immunodéficience humaine dont il était atteint depuis 1987 ; qu ’ il souligne qu ’ il a également beaucoup souffert de la séparation d ’ avec sa famille et des ecclésiastiques qui l ’ entouraient et de l ’ impossibilité d ’ effectuer ses missions pastorales ;
Attendu que le premier président a tenu compte, à juste titre, de l ’ âge du demandeur, de l ’ absence de passé carcéral, de la durée particulièrement longue de l ’ incarcération ainsi que la pénibilité des conditions de celle-ci, liée à la nature des infractions reprochées, à sa qualité d ’ ecclésiastique et à son état de santé défaillant ; que ces circonstances, auxquelles s ’ ajoute un grave choc psychologique, justifient que l ’ indemnité réparatrice du préjudice moral soit élevée à 140 000 euros ;
Sur l ’ article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l ’ équité commande d ’ allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Gilles X...
Z...
A..., et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de :
. 29 718, 50 EUROS (VINGT NEUF MILLE SEPT CENT DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de son préjudice matériel ;
. 140 000 EUROS (CENT QUARANTE MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
. 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE le recours de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 25 février 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD060
Date de la décision : 25/02/2008
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 25 fév. 2008, pourvoi n°7C-RD060


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Jean-François CHANGEUR, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD060
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