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17/03/2008 | FRANCE | N°7C-RD087

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 mars 2008, 7C-RD087


COUR DE CASSATION
07 CRD 087
Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Jean-Pierre Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de

Limoges en date du 12 juillet 2007 qui lui a alloué une indemnité de 43 504,28 euros sur l...

COUR DE CASSATION
07 CRD 087
Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Jean-Pierre Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Limoges en date du 12 juillet 2007 qui lui a alloué une indemnité de 43 504,28 euros sur le fondement de l’article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 février 2008, le demandeur et son avocat ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Cohen-Bacri, avocat au Barreau de Paris, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Cohen-Bacri ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Cohen-Bacri, avocat assistant M. Y..., celles de M. Y..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 12 juillet 2007, le premier président de la cour d'appel de Limoges a alloué à M. Jean-Pierre Y... la somme de 3 504,28 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais de défense, et celle de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d’une détention provisoire effectuée du 21 février 2003 au 1er septembre 2004, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif ;
Attendu que M. Y... a formé un recours régulier contre cette décision, et sollicite, réitérant ses demandes initiales, le paiement des sommes de 200 000 euros au titre du préjudice matériel et 200 000 euros à celui du préjudice moral outre 5 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours de M. Y...; qu’il estime que la preuve du préjudice matériel n’est pas rapportée et que l’indemnité allouée par le premier président répare intégralement le préjudice moral ;
Que l’avocat général propose de compenser la perte de salaire subie par M. Y... pendant son séjour en maison d’arrêt et conclut à la confirmation de la décision déférée sur le préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que le premier président a estimé que la preuve de la perte de salaire et de la prime de rendement alléguée par le demandeur n’était pas rapportée et que seule une partie des frais d’avocat était afférente au contentieux de la détention provisoire ;
Sur les frais de défense :
Attendu que M. Y... indique que, pour obtenir sa remise en liberté, il a versé à ses avocats successifs la somme totale de 35 680,28 euros dont il demande le remboursement ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par M. Y... (arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges statuant sur les appels d’ordonnances de refus de mise en liberté ou de prolongation de détention provisoire, mémoires d’avocat, requête aux fins de remise en liberté, factures de Me Peyronnie, de Me Gouget et, partiellement, de Me Cohen-Bacri), que l’indemnité compensatrice des frais de défense exposés à l’occasion du contentieux de la détention provisoire doit être évaluée à 10 000 euros ;
Sur la perte de salaires :
Attendu que M. Y... fait valoir qu’au moment de son incarcération, il était embauché, depuis 1988, par la société belge Belgor Finance en qualité de conseiller commercial chargé de l’achat des métaux précieux, et qu’il a été privé de son salaire et d’une prime de rendement pendant 31 mois, correspondant à la période au cours de laquelle il a été emprisonné puis placé sous contrôle judiciaire avec l’interdiction de se rendre en Belgique ;
Attendu qu’échappe aux prévisions des articles précités le préjudice résultant du contrôle judiciaire, qui n’est pas en relation directe et exclusive avec la détention ;
Attendu que M. Y... verse aux débats deux attestations du gérant de la société Belgor Finances du 10 avril 2007, selon lesquelles il est employé depuis le 1er septembre 1988 et a perçu un salaire net imposable s’élevant, en janvier 2003, à 4 364,70 euros et, en février 2003, à 4 335,87 euros, ainsi que les bulletins de salaires correspondants; qu’il produit également une attestation de l’expert comptable de cette société qui indique qu’il a perçu, pour l’année 2003, la somme de 19 712,98 euros, sur laquelle ont été prélevés 5 040,13 euros à titre d’impôt à la source et 111,60 euros à titre de cotisation spéciale de sécurité sociale ;
Attendu qu’au vu de ces pièces, qui ne sont pas sérieusement contestables, il y a lieu d’allouer à M. Y... la somme de 74 320 euros en compensation de la perte des salaires subie pendant la détention ;
Sur la prime de rendement :
Attendu que la perte alléguée de ce chef n’étant pas justifiée ; aucune somme de peut être allouée au demandeur de ce chef ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que M. Y... souligne qu’il n’a pu voir, pendant son incarcération, ses petits enfants, qui étaient âgés respectivement de 6 ans et de 7 mois, ni sa fille, et qu’il a dû passer les fêtes de noël et de nouvel an dans sa cellule; qu’il ajoute que l’opprobre que son incarcération lui a fait subir lui a été particulièrement pénible, compte tenu du degré d’honnêteté qu’exige la profession de la bijouterie pour laquelle il travaillait; qu’il précise qu’il souffre d’une insuffisance respiratoire qui est due au tabagisme passif qu’il a enduré en détention et demande qu’une expertise soit ordonnée afin de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'une et l'autre ;
Attendu que compte tenu de l’âge de l’intéressé au moment de son incarcération (59 ans), de la durée de celle-ci (un an, six mois et douze jours), de l’absence de passé carcéral, de la rupture temporaire des liens familiaux, du syndrome dépressif tel qu’il est décrit dans les certificats médicaux du 29 novembre 2006 et du 15 mai 2007, de la souffrance physique ressentie à l’occasion des manifestations, en détention, de l’angor spastique dont M. Y... était atteint, il apparaît que l’évaluation, par le premier président, de l’indemnité compensatrice du préjudice moral doit être confirmée, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, étant relevé que le demandeur ne sollicite pas la réparation d’un préjudice corporel ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que l’équité commande d’allouer au requérant la somme de 1 500 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Jean-Pierre Y..., et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE la somme de 84 320 EUROS (QUATRE VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT EUROS) en réparation du préjudice matériel et celle de 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 mars 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD087
Date de la décision : 17/03/2008
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 mar. 2008, pourvoi n°7C-RD087


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Gaby COHEN-BACRI, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD087
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