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Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 1989) d'avoir déclaré recevable l'action en paiement de Mme X... et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière le capital-décès consécutif au décès de M. X... calculé selon les dispositions légales avec intérêts de droit à compter du 21 février 1978, alors que toute demande de prestations doit être formulée de façon formelle et non équivoque, qu'une simple demande d'information faisant au surplus référence à une pension et non à un capital-décès ne peut constituer une demande de paiement d'un capital-décès ; que la cour d'appel a donc dénaturé le sens et la portée des lettres susvisées et méconnu l'article 1134 du Code civil, et alors qu'en déclarant recevable l'action en paiement de Mme X... formulée pour la première fois le 16 juin 1986, l'arrêt attaqué a également violé l'article L. 332-1, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des termes de la lettre adressée à la Caisse par Mme X... le 21 février 1978 rendait nécessaire, a décidé, sans dénaturation, que cette lettre, reçue par la Caisse avant l'expiration du délai de forclusion de 2 ans, comportant l'expression " demande de renseignements et de droits " et se référant au décès de M. X..., constituait une demande d'attribution du capital-décès ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi