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26/05/2008 | FRANCE | N°7C-RD097

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 mai 2008, 7C-RD097


COUR DE CASSATION
07 CRD 097
Audience publique du 14 avril 2008 Prononcé au 26 mai 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Abdelali Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai,

en date du 9 octobre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros au titre du préju...

COUR DE CASSATION
07 CRD 097
Audience publique du 14 avril 2008 Prononcé au 26 mai 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Abdelali Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 9 octobre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjduice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 avril 2008 en l’absence de l’intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Chirola, avocat au Barreau de Lille, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Chirola ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 9 octobre 2007, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. Abdelali Y... les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice matériel et de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, à raison d’une détention provisoire effectuée du 14 octobre au 18 novembre 2005 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif; qu’il a rejeté la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que M. Y... a formé un recours contre cette décision d’une part, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel de Douai qui en a accusé réception le 23 octobre 2007 et, d’autre part, par déclaration faite par l’intermédiaire de son avocat au greffe de ladite cour, le 26 octobre 2007, qui a été transmise au greffe de la commission nationale le 29 octobre suivant; qu’il sollicite l’allocation des sommes de 2 990 euros et 7 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu’il résulte des articles 149-3 et R.40-4 du code de procédure pénale que les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale, par déclaration de recours remise au greffe de ladite cour ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor, comme l’avocat général, conclut à l’irrecevabilité du recours de M. Y..., d’une part, en ce qu’il a été formé par lettre recommandée, et, d’autre part, en ce que la déclaration faite au greffe est tardive ;
Attendu que l’avis de réception de la lettre de notification de la décision du premier président, qui a été retourné au greffe de la cour d’appel le 18 octobre 2007, porte la mention “présenté le 12 octobre”; que la date de distribution n’est pas renseignée; que ni M. Y..., ni son conseil, qui ne se sont pas présentés devant la commission, démontrent que la lettre de notification a été distribuée postérieurement au 12 octobre 2007, dans le délai de 10 jours précédant la remise au greffe, le 26 octobre 2007, de la déclaration de recours ;
Qu’en l’état des pièces produites, il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours de M. Abdelali Y... irrecevable ;
CONDAMNE M. Abdelali Y... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 mai 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD097
Date de la décision : 26/05/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 mai. 2008, pourvoi n°7C-RD097


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Fabien CHIROLA, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD097
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