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21/01/2008 | FRANCE | N°7C-RD049

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 21 janvier 2008, 7C-RD049


COUR DE CASSATION
07 CRD 049
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Vladimir X...,
contre la décision du premier président de la cour

d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mars 2007 qui a alloué une indemnité de 3 000 eu...

COUR DE CASSATION
07 CRD 049
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Vladimir X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mars 2007 qui a alloué une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 décembre 2007, le demandeur et son avocat ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Gerschel, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de M. Gerschel ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Gerschel, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant, traduites par Mme Z..., interprète en russe, inscrite sur la liste des experts agréée près la Cour d' appel de Versailles et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 16 mars 2007, le premier président de la cour d'appel d’Aix-en-Provence a alloué à M. X... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d’une détention provisoire effectuée du 22 novembre 2002 au 12 décembre 2002, pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive et a rejeté la demande en réparation du préjudice matériel qu' il a estimé injustifiée ;
Attendu que M. X... a formé le 27 avril 2007 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 3 000 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 5 000 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; qu’il critique la décision déférée en ce qu’elle a procédé à une indemnisation insuffisante de son préjudice moral et a rejeté ses autres prétentions ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours ; que le procureur général conclut dans le même sens, sauf à indemniser plus largement le préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que pour rejeter sa demande, le premier président a notamment retenu que M. X... ne justifiait pas de la perte de revenus alléguée et qu’il n’établissait pas davantage que le déménagement de sa famille en Espagne aurait été directement et exclusivement causé par sa détention provisoire; qu’il a également jugé que les frais d’avocat n’étaient pas justifiés par la production d’un décompte détaillé ;
Attendu que M. X... fait valoir que seule son incarcération est à l’origine du déménagement de sa famille en Espagne alors que celle-ci était établie au Canada ; qu’en raison de sa détention et de son signalement à Interpole, il ne lui a pas été possible de voyager pendant près de 8 ans, ce qui a paralysé la conduite de ses affaires ; que les frais d’honoraires auxquels il a du faire face lors de son placement en détention se sont élevés à la somme de 40 249 euros ; qu’enfin il a fait l’objet d’un véritable acharnement judiciaire ;
Attendu en premier lieu que M. X..., ne démontre pas davantage devant la commission nationale que devant le premier président que son placement en détention aurait été l’unique et directe cause du déménagement de sa famille en Espagne ; que le coût de celui-ci n’est au demeurant pas justifié ; qu’il n’établit pas non plus que les prestations de ses avocats, dont il sollicite le remboursement, se rapportent directement à la seule détention provisoire et aux procédures engagées pour y mettre fin ; qu’enfin il ne prouve par la production d’aucune pièce justificative, la perte de revenu qu’il allègue ; que ses prétentions ne peuvent dès lors prospérer de ce chef ;
Attendu que le préjudice dont se prévaut pour le surplus M. X..., qu’il impute au dysfonctionnement du service public de la Justice et dont il lui appartient de demander réparation devant la juridiction compétente, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... fait valoir que son placement en détention l’a totalement coupé de sa famille; qu’il a subi un isolement d’autant plus important qu’il ne connaissait pas langue française et n’avait jamais été incarcéré; qu’enfin cette incarcération a nui à sa réputation professionnelle et sociale ;
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (52 ans), de la durée de celle-ci (vingt et un jours) et de l’absence de toute incarcération antérieure, l’indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être portée à la somme de 6 000 euros; que son recours sera donc partiellement accueilli de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l’équité commande d’allouer au demandeur une indemnité de 1 500 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Vladimir X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de :
. 6 000 EUROS (SIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
. 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait par les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré et prononcé en audience publique par M. Breillat, conseiller ayant participé au délibéré, en présence du greffier ayant assisté aux débats ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par M. Breillat, conseiller le plus ancien en raison de l'empêchement du président et par le greffier.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD049
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 21 jan. 2008, pourvoi n°7C-RD049


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Christophe GERSCHEL, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD049
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