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17/03/2008 | FRANCE | N°7C-RD088

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 mars 2008, 7C-RD088


COUR DE CASSATION
07 CRD 088
Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Tarak Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon, en

date du 25 avril 2007, qui a rejeté la requête de Monsieur Tarak Y....
Les débats ayant e...

COUR DE CASSATION
07 CRD 088
Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Tarak Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 avril 2007, qui a rejeté la requête de Monsieur Tarak Y....
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 février 2008, le demandeur ayant été entendu par vidéoconférence, avec son accord écrit, son avocat ayant été dûment informé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Camacho, avocat au Barreau de Bourg-en-Bresse représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Camacho ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Y... et celles de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que M. Tarak Y... a saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon d’une requête en réparation de son préjudice à raison d’une détention provisoire effectuée du 26 novembre 2003 au 6 février 2004 pour des faits ayant conduit à une ordonnance de non-lieu devenue définitive, sans toutefois préciser le montant de sa demande; que sa requête a été rejetée par décision du 25 avril 2007 ;
Que M. Y... a déposé un recours, par l’intermédiaire d’un avoué, au greffe de la cour d’appel le 22 août 2007; qu’il sollicite l’allocation des sommes de 2 594,90 euros et 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor conclut à l’irrecevabilité du recours qu’il estime tardif; que l’avocat général s’en rapporte sur cette de fin de non recevoir ;
Attendu qu’en réponse, M. Y... relève que la décision du premier président n’a été notifiée qu’à son conseil, chez lequel il n’avait pas élu domicile; qu’il en conclut que son recours est recevable ;
Attendu que l’article 149-3 du code de procédure pénale dispose que les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions; que, selon l’article R.39 dudit code, ces décisions doivent être notifiées au demandeur soit par remise d’une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; qu’aux termes de l’article 669, alinéa 3 du code de procédure civile, la date de réception faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision du premier président a été envoyée à l’adresse personnelle de M. Y..., alors qu’il était détenu , par lettre recommandée avec avis de réception qui n’a pas été réclamée; qu’elle a également été notifiée à son avocat, Me Camacho, chez lequel il n’avait pas élu domicile, par lettre recommandée dont il a été accusé réception ;
Mais attendu que, dès lors que la lettre de notification de la décision du premier président n’a pas été remise au demandeur, la seule notification de cette décision à son avocat, chez lequel il n’a pas élu domicile, n' a pas fait courir le délai légal, de sorte que le recours formé par M. Y... est recevable ;
Sur la réparation des préjudices :
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. Y... fait valoir qu’au jour de son placement en détention provisoire il était employé, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur de production, moyennant un salaire mensuel brut de 1 152 euros, et que son incarcération lui a causé une perte de salaire qui s’élève à 2 394,90 euros ; qu’il ajoute qu’il avait souscrit un prêt qui n’a pu être remboursé pendant qu’il était emprisonné, ce qui a occasionné des frais et agios pour un montant de 200 euros, dont il demande également la réparation ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor, comme l’avocat général, souligne que le demandeur ne peut prétendre qu’à la réparation de la perte de son salaire net, et non brut, qui ne peut se cumuler avec l’indemnisation des frais et agios ;
Attendu que M. Y... produit un certificat de travail de la société Vernicolor selon lequel il a été employé du 7 avril 2003 au 4 janvier 2006; qu’il produit également deux bulletins de salaires, l’un du 1er au 31 décembre 2003, et l’autre du 1er au 29 février 2004, qui font état respectivement des sommes de 8 100,81 francs brut (1 234,87euros) et de 8 199,46 francs brut (1249,91 euros), avant les déductions pour absence exceptionnelle ;
Attendu que la commission ne répare que le préjudice résultant de la perte du salaire net; qu’il en résulte que le préjudice subi de ce chef par M. Y... sera réparé par l’allocation de la somme de 2 394,90 euros ;
Qu’en l’absence de toute autre pièce justificative, aucune autre somme ne lui sera allouée au titre du préjudice matériel ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que compte tenu de l’âge de l’intéressé au moment de son incarcération (21 ans), de la durée de celle-ci (soixante douze jours), de l’absence de passé carcéral, mais également du choc psychologique ressenti, il convient d’allouer à M. Y..., la somme qu’il sollicite à titre d’indemnité réparatrice du préjudice moral, soit 4 500 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. Y... 800 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Tarak Y..., et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de :
. 2 394,90 EUROS (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre du préjudice matériel ;
. 4 500 EUROS (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) à celui du préjudice moral ;
. 800 EUROS (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 mars 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD088
Date de la décision : 17/03/2008
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 mar. 2008, pourvoi n°7C-RD088


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Christophe CAMACHO, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD088
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