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20/10/2008 | FRANCE | N°8C-RD017

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 octobre 2008, 8C-RD017


COUR DE CASSATION
08 CRD 017
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Bernard Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel

de Toulouse en date du 4 février 2008 qui lui a alloué une indemnité de 9 000 euros sur ...

COUR DE CASSATION
08 CRD 017
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Bernard Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 4 février 2008 qui lui a alloué une indemnité de 9 000 euros sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu le 22 septembre 2008, en chambre du conseil, le demandeur s’étant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de l’article R.40-16 du code de procédure pénale ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Martin, avocat au Barreau de Toulouse, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Martin ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Monsieur Bernard Y... comparaît personnellement.
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Y... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 4 février 2008, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à M. Bernard Y... les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice matériel, 4 000 euros à celui du préjudice moral ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée du 24 novembre au 15 décembre 1993, pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif ;
Attendu que M. Y... a formé un recours régulier contre cette décision et, réitérant ses demandes initiales, il sollicite l’allocation des sommes de 131 724 euros et de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor, comme l’avocat général, conclut au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que M. Y... fait valoir qu’il était président du conseil d’administration de la société Occitania Agri et qu’il a été mis fin à son mandat à la suite de son incarcération, ce qui l’a privé de sa rémunération mensuelle de 3 659 euros jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi, au mois de novembre 1996 ;
Attendu qu’il résulte de la convocation du conseil d’administration de cette société du 3 décembre 1993, dont l’ordre du jour portait sur "l’absence de M. Bernard Y..., président du conseil d’administration” ainsi que du procès-verbal du 8 décembre 1993, qui fait état de la délibération mettant fin à son mandat et décidant de son remplacement, l’existence d’un lien de causalité entre la perte des fonctions de M. Y... et son placement en détention provisoire ; que, cependant, en l’absence de toute autre pièce qu’un bulletin de salaire du mois d’octobre 1993, et malgré un courrier qui a été envoyé à cet effet à son conseil le 15 mai 2008, le demandeur ne justifie pas avoir été privé de toute ressource, comme il le prétend, pendant les 36 mois qui ont suivi sa remise en liberté ; que, dès lors, son recours, en ce qu’il tend à la majoration de la somme de 5 000 euros qui lui a été allouée par le premier président, ne peut qu’être rejeté ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que compte tenu de l’âge de l’intéressé au moment de son incarcération (46 ans), de la durée de celle-ci (vingt deux jours), de l’absence de passé carcéral, du choc psychologique ressenti, et de la pénibilité des conditions de détention, il convient de fixer à 5 500 euros l’indemnité réparatrice du préjudice moral ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il convient d'allouer à M. Y... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Bernard Y... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de 5 500 EUROS (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice moral et de 1 000 EUROS (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le recours en ce qu’il concerne le préjudice matériel ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 octobre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le Président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 8C-RD017
Date de la décision : 20/10/2008
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 oct. 2008, pourvoi n°8C-RD017


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Alexandre MARTIN, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:8C.RD017
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