La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2004 | FRANCE | N°99MA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 99MA01653


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 1999, sous le n° 99MA01653, la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me MASCLE-ALLEMAND ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995, ainsi que le refus de le noter en 1994 ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

Classement CNIJ : 36-06-01

54-08-01-03-01-01

C

M. X, conservateur des bibliothèques de 1ère classe à l'université Aix-M...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 1999, sous le n° 99MA01653, la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me MASCLE-ALLEMAND ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995, ainsi que le refus de le noter en 1994 ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

Classement CNIJ : 36-06-01

54-08-01-03-01-01

C

M. X, conservateur des bibliothèques de 1ère classe à l'université Aix-Marseille III, soutient que ces décisions sont entachées d'incompétence, de vice de forme et de violation du décret n°59-308 du 14 février 1959 ; que notamment le chef de service assène des affirmations contestées par lui et non corroborées par les pièces du dossier ; qu'elles sont également entachées de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 novembre 1999 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que le requérant n'a pas produit le mémoire ampliatif annoncé ; que M. X n'établit pas la date à laquelle il a reçu la notification du jugement, de sorte que son recours apparaît tardif ; que, sur le fond, les moyens tirés de la légalité externe sont nouveaux en appel et donc irrecevables ; qu'au surplus ils ne sont accompagnés d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, sur le fond, les notes de M. X sont bien le reflet de son comportement et que les faits reprochés ne sont pas contestés utilement ; que par ailleurs les affirmations du chef de service auxquelles se réfère M. X ne concernent que l'année 1995 et sont relatives à l'envoi systématique de courrier de M. X au ministre pour des questions relevant du strict fonctionnement interne de la bibliothèque ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les moyens relatifs à la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que ces moyens, qui ne sont au demeurant assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, reposent sur une cause juridique nouvelle en appel et ne peuvent qu'être rejetés comme irrecevables ;

Sur les moyens relatifs à la légalité interne :

Considérant que M. X se borne à reprendre devant la cour, de manière extrêmement succincte, les arguments présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause ledit jugement, lui-même correctement et suffisamment motivé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01653
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MASCLE-ALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;99ma01653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award