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29/09/2009 | FRANCE | N°07LY01052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 07LY01052


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) AUTO ECOLE JEANNIN, dont le siège est sis 25 rue de Tarsul à Izeure (21120) ;

La société AUTO ECOLE JEANNIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500078-0500125 en date du 1er mars 2007 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il n'a admis que partiellement sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les soci

étés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 et des péna...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) AUTO ECOLE JEANNIN, dont le siège est sis 25 rue de Tarsul à Izeure (21120) ;

La société AUTO ECOLE JEANNIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500078-0500125 en date du 1er mars 2007 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il n'a admis que partiellement sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 5 juillet 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

La société AUTO ECOLE JEANNIN soutient que :

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : l'administration a invoqué de manière implicite un abus de droit sans lui accorder les garanties inhérentes à cette procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; l'administration a fondé ses rappels sur des renseignements illégalement obtenus auprès de tiers et qu'elle ne lui a pas communiqués ; le contrôle sur place a dépassé le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions : en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : les prestations de la société JMR correspondent bien à des prestations liées à son activité et leur réalité n'est pas discutable ; en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : les factures émanant des sociétés Chris et Syla ont été correctement établies au regard des dispositions de l'article 271, II, 1 du code général des impôts, par ailleurs, l'administration a admis que ces sociétés puissent facturer la taxe sur la valeur ajoutée et la reverser ; il en est de même pour les factures émanant de la société JMR qui ne font que prendre en compte la rémunération du travail accompli par M. A;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : pour remettre en cause le droit à déduction de la TVA ayant grevé les factures adressées à la requérante par les sociétés Chris et Syla, l'administration a fait valoir non pas que les contrats de mandat conclus avec ces sociétés étaient fictifs ou procédaient d'un montage destiné exclusivement à éluder l'impôt, mais qu'ils devaient s'analyser juridiquement comme des contrats de travail eu égard au lien de subordination existant entre les moniteurs d'auto-école gérant ces sociétés et la requérante ; elle ne s'est dont pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; les renseignements que l'administration a pu recueillir auprès de la société JMR n'ont pas servi à asseoir les redressements notifiés à la requérante ; la vérification de comptabilité s'est déroulée du 26 septembre 2002 au 25 novembre 2002, soit à l'intérieur du délai prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions : s'agissant de l'impôt sur les sociétés : dès lors que M. A a entendu exercer une même activité dans deux entités juridiques distinctes, il est impossible d'établir au sein de quelle société est effectivement réalisée la prestation ayant donné lieu à une facturation alors que la requérante ne produit, pour sa part, aucun élément de nature à justifier la réalité de ces charges ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : dès lors que les factures établies par la société JMR ne comportent aucune indication quant à la nature exacte des prestations de services qu'aurait effectuées cette dernière au profit de la requérante et que la matérialité des prestations n'est pas établie, il n'est pas démontré qu'elles constituent la contrepartie de services rendus nécessaires à l'exploitation de la société, au sens de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts ; par ailleurs, il n'est pas démontré que la taxe a grevé des factures correspondant effectivement à l'exécution de prestations de services ainsi que l'exigent les dispositions des articles 283-4 et 272-2 du code général des impôts ; dès lors que les factures établies par les sociétés Chris et Syla ne mentionnent pas la nature exacte des prestations réalisées, contrairement aux prescriptions de l'article 242 nonies de l'annexe II du code général des impôts, qu'elles sont rédigées et éditées par M. A, et que l'activité est exercée au siège de la requérante avec du matériel qu'elle fournit et sous son contrôle, il est établi que les sociétés Chris et Syla ne pouvaient avoir effectivement exécuté elles-mêmes l'ensemble des prestations de services ayant procédé à la facturation ; par conséquent, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces prestations ne pouvait être déduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Drie, avocat de la SARL AUTO ECOLE JEANNIN ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la société AUTO ECOLE JEANNIN relève appel du jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon n'a admis que partiellement sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties et tendant d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 5 juillet 1999 au 31 décembre 2001 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un chef de redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er janvier 2000, la SARL AUTO ECOLE JEANNIN a conclu avec la société civile JMR un contrat en vue de la prise en charge des candidats, de l'établissement de leur dossier administratif, de leur présentation aux épreuves et de l'entretien du matériel ; que le 1er juillet 2000, elle a conclu respectivement avec les sociétés civiles Syla et Chris, deux contrats en vue de l'enseignement de la conduite à sa clientèle ; que, s'agissant des sociétés Syla et Chris, l'administration a estimé que les contrats de mandat constituaient en réalité des contrats de travail eu égard notamment au lien de subordination existant entre les moniteurs d'auto-école gérant ces sociétés et la SARL AUTO ECOLE JEANNIN, donneur d'ouvrage ; que, s'agissant de la société JMR dont M. A, dirigeant de la société requérante, était associé majoritaire, l'administration a estimé qu'il était impossible d'établir au sein de laquelle de ces deux sociétés étaient effectivement réalisées les prestations ayant donné lieu à facturation, M. A entendant exercer une même activité dans deux entités juridiques différentes ; que l'administration a, de la sorte, non seulement requalifié les contrats conclu entre la SARL AUTO-ECOLE JEANNIN et les sociétés civiles JMR, Syla et Chris, mais, dès lors qu'elle les analysait comme des contrats de travail, remis en cause l'existence même de ces sociétés civiles ; que la requalification à laquelle elle s'est livrée impliquait donc que soit écarté le montage juridique consistant en la création desdites sociétés civiles ; que l'administration était tenue, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales et de mettre la société requérante en mesure de saisir le comité consultatif ; qu'en s'en abstenant, elle a établi les impositions en litige sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUTO-ECOLE JEANNIN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu'elle conservait un objet ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 050078-0500125 du Tribunal administratif de Dijon du 1er mars 2007 est annulé.

Article 2 : La SARL AUTO ECOLE JEANNIN est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle demeure assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 5 juillet 1999 au 31 décembre 2001, pour les montants restant à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AUTO ECOLE JEANNIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 07LY01052

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MARGUET- REBOUL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY01052
Numéro NOR : CETATEXT000021344951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;07ly01052 ?
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