Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2001 sous le n° 01BX01203 présentée pour Mme Simone Y, es qualité de gérante de tutelle de la personne et des biens de M. Daniel Z par Maître Jacques Vincens, avocat ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1997 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé M. Hugues X à occuper sur le domaine public maritime au lieu-dit Les Jacquets , 4 impasse de la Conche, sur le territoire de la commune de Lège Cap Ferret, l'emplacement n° 30 pour une période de cinq ans jusqu'au 9 juin 2002 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 ;
Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Brand, avocat de Mme Y ;
- les observations de Me Gutierrez, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1997 n'ait pas été notifié à M. Daniel Z en faisant mention des voies et délais de recours contentieux demeure sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que le tribunal n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'absence d'une telle notification qui était inopérant ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'en ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre dudit arrêté, le requérant se borne à reproduire purement et simplement l'argumentation qu'il a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Y à payer à M. Hugues X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Simone Y est rejetée.
Article 2 : Mme Y versera une somme de 1 300 euros à M. Hugues X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 01BX01203