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21/10/2003 | FRANCE | N°99MA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 99MA00902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 1999 sous le n° 99MA00902, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me GRANIER, avocat ;

Classement CNIJ : 19 01 05 01 005

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9704167 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1988 et 1989 ;

2°/ d'acco

rder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui accorder le remboursement des frais expo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 1999 sous le n° 99MA00902, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me GRANIER, avocat ;

Classement CNIJ : 19 01 05 01 005

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9704167 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1988 et 1989 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui accorder le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens refusé par le tribunal administratif.

Il soutient que les impositions pour 1987 sont prescrites ; que les sommes considérées à tort par le service comme des revenus d'origine indéterminée sont des dons familiaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la prescription a été régulièrement interrompue par une notification de redressement adressée en temps utile à la dernière adresse connue du service ; que la preuve du caractère de dons familiaux des sommes considérées comme d'origine indéterminée n'est pas apportée ; que, notamment, l'existence de relations d'affaires entre le requérant et son demi-frère enlèvent à ces opérations leur caractère de dons familiaux ;

Vu le mémoire enregistré le 27 février 2003, présenté pour M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense ;

Vu le mémoire enregistré le 21 août 2003, présenté pour M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 1er octobre2003 présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, conseiller rapporteur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur le moyen tiré de la prescription des impositions réclamées pour 1987 :

Considérant que la notification de redressements en date du 20 décembre 1990, relative aux impositions de 1987 a été présentée à l'adresse professionnelle de M. X à Ville d'Avray le 26 décembre 1990 ; qu'en l'absence de ce dernier, un de ses préposés a remis a l'agent de la Poste un ordre de réexpédition portant sur la période du 24 décembre 1990 au 2 janvier 1991, à destination du domicile personnel du contribuable à St Cyr-sur-Mer ;

Considérant, en premier lieu, que le service pouvait régulièrement adresser la notification de redressement en litige à M. X sur le lieu d'exercice de sa profession nonobstant le fait qu'elle concernait des impositions personnelles ;

Considérant, ensuite, que l'ordre de réexpédition donné par M. X n'ayant été remis à un agent de la Poste que le 26 décembre 1990, après la présentation de la notification en litige, le contribuable ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la régularité de cette notification ;

Considérant enfin, et au surplus, que le pli en litige ayant été présenté à un préposé de M. X dont il n'est ni établi ni même sérieusement allégué qu'il n'avait pas qualité pour le recevoir, la notification en cause doit être de ce seul fait, considérée comme régulièrement faite à la date du 26 décembre 1990 ; que, par suite elle était de nature à interrompre la prescription ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que pour expliquer deux versements en date des 10 et 13 février 1987 pour les montants respectifs de 245.000 F et de 285.000 F, M. X soutient qu'il s'agit de dons manuels de son demi-frère destinés à un achat de titres de la société OLEAR LICENCES ; que, toutefois, le fait que M. Patrick X qui était, comme son frère, associé dans cette société y ait encore des fonctions de direction suffit à ôter à ces mouvements de fonds le caractère allégué de libéralité dans un cadre familial et à les faire regarder comme des sommes à justifier ; que, dans ces conditions le requérant n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office du caractère non imposable de la mise à disposition de ces sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00902
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : M.MARTIN-A.GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;99ma00902 ?
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