Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., garagiste et réparateur de bateaux, était assuré auprès de la Société Lilloise d'assurances et de réassurances pour un certain nombre de contrats afférents à son activité ; qu'en 1972, M. Y... a succédé à l'agent général par l'intermédiaire duquel avaient été souscrites ces polices et que, procédant à l'examen du dossier de M. X..., il a été amené à lui donner divers conseils ; qu'en 1977, M. X... a reçu de la Société Lilloise une mise en demeure accompagnée de menace de résiliation pour défaut de paiement de primes de son contrat " incendie " et qu'il a fait l'objet de poursuites en recouvrement ; qu'il en a informé M. Y..., lequel a écrit à l'huissier de justice poursuivant " je vous signale que cette prime a été payée par M. X... et le chèque adressé à la Société Lilloise le 20 février 1978 ", ce qui a mis fin aux poursuites, mais que M. Y... ne s'est préoccupé ni d'obtenir la remise en vigueur du contrat incendie, lequel s'était trouvé résilié 40 jours après la mise en demeure, ni de lui rechercher une autre couverture ; qu'il est resté l'agent d'assurance de M.
X...
pour celles de ses polices demeurées en vigueur auprès de la Société Lilloise et qu'en 1982, il s'est occupé, après refus de cette société de reprendre en charge une " affaire nouvelle " le concernant, de tenter de la placer auprès d'une autre compagnie la Lloyd Continental ; que le 1er mai 1982, un incendie est survenu qui a détruit les ateliers de M. X... avec leur contenu ; que M. Y... a transmis à la Société Lilloise la déclaration de sinistre et que celle-ci lui a répondu que le contrat était résilié depuis le 31 décembre 1977 ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation du préjudice causé par sa faute dans l'exercice de son devoir de conseil, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, assureur de la responsabilité de M. Y..., enfin la Société Lilloise d'assurances et de réassurances en tant que civilement responsable de son agent ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de M. Y... dont l'examen est préalable : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la Société Lilloise d'assurances et de réassurances :
Vu l'article L. 511-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si la compagnie d'assurances est civilement responsable dans les termes de l'article 1384 du Code civil du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de son agent général, agissant dans son activité de présentation des contrats au public, c'est à la condition que ce manquement ait été commis par l'agent général alors qu'il agissait en qualité de mandataire de sa compagnie ;
Attendu que pour déclarer la Société Lilloise d'assurances et de réassurances civilement responsable de la faute commise par M. Y..., en omettant de se préoccuper de faire assurer à nouveau M. X... contre le risque d'incendie après résiliation par elle de sa police, la cour d'appel a dit qu'il avait à l'occasion de cette omission, agi en qualité de mandataire de cet assureur ;
Attendu qu'en statuant ainsi après avoir constaté que M. X... avait chargé M. Y... de la presque totalité de ses intérêts d'assurance au point que pour un risque qui n'était pas celui d'incendie ce dernier s'était adressé pour lui à une compagnie autre que celle dont il était l'agent attitré, qu'il avait fait des démarches auprès d'un huissier pour faire arrêter les poursuites dirigées contre son client par la Société Lilloise, que celle-ci avait, du fait de la résiliation du contrat intervenu, manifesté l'intention de cesser toute relation dans le domaine du " risque incendie " avec M. X... et lui avait même refusé, ensuite, l'assurance d'un risque nouveau, toutes énonciations dont il résultait que la faute commise par M. Y... l'avait été indépendamment de sa fonction d'agent général de la compagnie la Lilloise et en qualité par conséquent de mandataire des intérêts de l'assuré et non de l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré la Société Lilloise d'assurances et de réassurances civilement responsable des conséquences de la faute commise par M. Y... l'arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;