Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu après cassation d'une précédente décision, a condamné la société Union de Publications et d'Editions Modernes (U.P.E.M.) à payer à M. X..., ancien reporter-photographe au service de cette société, l'indemnité forfaitaire qui, prévue par une clause de leurs conventions, constituait, à la suite de son licenciement, le prix du rachat de son droit de répétition sur les photographies qu'il avait prises pendant l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que la société U.P.E.M. reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en refusant de prononcer la nullité de cette clause sans rechercher si, en l'espèce, le domaine d'exploitation des droits cédés était bien délimité dans son étendue et sa destination, son lieu et sa durée, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 ; alors que, d'autre part, en décidant de faire produire effet à la clause sans prendre en considération le caractère exceptionnel d'un tel règlement forfaitaire tel qu'il ressort de l'article 35 de la loi, elle aurait violé ce texte par refus d'application ; alors que, de troisième part, elle aurait laissé sans réponse des conclusions dans lesquelles l'U.P.E.M. prétendait faire juger que la clause était nulle en invoquant les deux textes précités ; et alors que, enfin, elle aurait également omis de répondre à des conclusions de l'U.P.E.M. qui, pour démontrer " le défaut de fondement d'un droit de répétition ", " prenaient appui sur un arrêt de principe de la Cour de cassation " ;
Mais attendu, d'une part, que, compte tenu de l'objet même de la convention considérée, le fait que les droits cédés portent seulement sur les pellicules impressionnées avant la fin des relations contractuelles suffit à satisfaire aux exigences de la loi du 11 mars 1957 en ce qui concerne leur délimitation ; que, d'autre part, en vertu de l'article 36, alinéa 3, du même texte, la rémunération du photographe dont les oeuvres sont destinées à être publiées dans un journal ou un recueil périodique, par l'entreprise d'information qui l'emploie, peut être fixée forfaitairement et consister, soit pour le tout en un salaire, soit, en sus du salaire, en une indemnité qui peut elle-même, notamment, correspondre à titre particulier à l'abandon du droit de répétition ; que, de troisième et de quatrième part, la décision de la Cour d'appel se trouvant légalement justifiée par les motifs de droit qui précèdent et conformément à la doctrine invoquée devant elle, les griefs de non réponse à conclusions sont inopérants ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en règlement forfaitaire de ses droits d'auteur en tant qu'elle concernait le droit de revente des photographies, au motif qu'en cours de contrat était intervenue une augmentation de ses appointements par " intégration de sa participation à la revente ", ce qui emportait extinction du droit de revente, alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre au moyen par lequel il soulevait que le réajustement de son salaire n'avait nullement pour but le règlement de tous ses droits de revente, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 31 et 35 de la loi du 11 mars 1957 ; alors que, d'autre part, ayant eux-mêmes reconnu l'existence du règlement de certaines primes de revente postérieur au réajustement du salaire, ils n'auraient pas tiré de cette constatation les conséquences qui s'en évinçaient et auraient donc violé les deux articles de loi précités ; et alors que, enfin, à supposer que le réajustement du salaire ait impliqué de sa part abandon de l'intégralité de ses droits de revente jusqu'à son licenciement, ils l'auraient à tort privé de la rémunération des mêmes droits après ce licenciement, méconnaissant ainsi l'étendue de ses droits d'auteur et violant l'article 1er de la loi du 11 mars 1957 ;
Mais attendu, en premier comme en second lieu, que, répondant aux moyens développés devant elle, la Cour d'appel a constaté " un relèvement substantiel des appointements mensuels de M. X... après intégration de sa participation à la revente " et a estimé que l'intention commune des parties avait été l'extinction pure et simple, à compter de cette date, et corrélativement, de tout droit de M. X... à des primes de revente, " les attestations produites (n'étant) pas de nature, alors qu'au surplus elles se contredisent en partie, à faire écarter une interprétation qui découle manifestement des termes employés (par la convention de réajustement du salaire et) aucune déduction contraire (ne pouvant) non plus être tirée du fait du règlement postérieur de primes de revente dans des cas très limités dont il est fait ainsi état par M. X... tout aussi vainement " ; que, par cette appréciation souveraine, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en ce qui concerne la période comprise entre le réajustement du salaire et le licenciement ;
Et attendu, en troisième lieu, que si la rémunération du photographe peut être fixée forfaitairement et consister notamment en un salaire, au lieu d'une participation proportionnelle aux recettes recueillies par l'entreprise d'information qui l'emploie, il n'en résulte pas que le droit que celle-ci acquiert de reproduire et d'exploiter les photographies prenne fin avec les relations contractuelles ; que l'article 36, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 dispose seulement que, dans un tel cas, l'auteur conserve le droit de faire reproduire et d'exploiter lui-même ses oeuvres, sauf stipulation contraire et pourvu que l'exercice de ce droit ne soit pas de nature à faire concurrence au journal ou au recueil périodique ; que, l'employeur devant pouvoir choisir le moment où les clichés qu'il fait prendre par son employé, en exécution du contrat de travail et précisément pour se constituer un
fonds d'archives photographiques, doivent être publiés et, le cas échéant, publiés à nouveau ou cédés à un tiers, le moyen n'est pas mieux fondé en sa troisième branche qu'en ses deux premières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;